Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2504664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. D A, représenté par Me Parier-Villar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa précédente décision du 29 août 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la Présidente du Conseil de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée, dans un délai d’un mois du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer son état de santé ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Conseil de Paris le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Cicmen a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a présenté auprès de la mission départementale des personnes handicapées de Paris une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par sa requête, il demande au Tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa précédente décision en date du 29 août 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ».
3.Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (). 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (). S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger () ".
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5.Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
6.En l’espèce, le requérant présente une hernie-discale en L4-L5 avec lombalgie chronique persistante et discectomie. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical joint à sa demande à la MDPH, établi par le docteur C B le 23 février 2024, que l’intéressé présente un périmètre de marche inférieure à 200 mètres et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Le défendeur ne produit, quant à lui, aucun élément permettant de remettre en cause les constats effectués à l’occasion de l’établissement de cette attestation médicale.
7.Dans ces conditions, M. A qui doit être regardé comme établissant que son état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du présent jugement : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
9.En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 implique nécessairement que la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » soit satisfaite. Il y a lieu d’enjoindre à la MDPH de Paris de délivrer cette carte pour une durée de deux ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 19 décembre 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a refusé à M. A bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris de délivrer à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la maire de Paris et au directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504664/6-3
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