Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Maret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Limoges, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 19 décembre 2025 ;
- l’arrêté du 19 décembre 2025 est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l’assigner à résidence ;
- il est fondé, par voie d’exception, à se prévaloir de l’incompétence de M. F… pour signer l’arrêté du 12 décembre 2025 prononçant son expulsion dès lors que, par un décret du 2 décembre 2025 du Président de la République, celui-ci avait d’ores-et-déjà été nommé en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
- l’arrêté du 19 décembre 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son assignation à résidence n’était pas nécessaire ;
- l’assignation à résidence dont il fait l’objet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant surinamien né le 3 septembre 2001, M. A… déclare être entré en France en 2005. A la suite, notamment, de deux arrêts des 15 décembre 2020 et 19 mai 2023 par lesquels la chambre des appels correctionnels de Paris l’a respectivement condamné à des peines de cinq ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et de deux ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec son implication dans un trafic de stupéfiants, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 12 décembre 2025, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 19 décembre 2025. M. A… demande l’annulation de cet arrêté l’assignant à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statuée à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 décembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ». Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté du 19 décembre 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation avant de l’assigner à résidence en vue de l’exécution de l’arrêté d’expulsion qui avait été prononcé à son encontre le 12 décembre 2025.
7. En quatrième lieu, si, par un décret du 2 décembre 2025 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 3 décembre 2025, le Président de la République a nommé M. H… F…, préfet de la Haute-Vienne, en qualité de préfet de Maine-et-Loire, celui-ci n’a pris ses nouvelles fonctions qu’à compter du lundi 22 décembre 2025, date à laquelle a en outre été installé son successeur, M. D… B…, comme nouveau préfet de la Haute-Vienne. Dès lors, au 12 décembre 2025, M. H… F… était toujours compétent pour prendre, en qualité de préfet de la Haute-Vienne, l’arrêté d’expulsion prononcé à l’encontre de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 décembre 2025 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 (…) le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Faisant l’objet d’une décision d’expulsion prononcée à son encontre par un arrêté du 12 décembre 2025, et ne contestant pas que son éloignement était une perspective raisonnable, M. A… était au nombre des étrangers pouvant être assignés à résidence en vertu du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en se bornant à produire une attestation de la Caf de la Haute-Vienne relative à des paiements de prestations pour les mois de juin à décembre 2025, il ne démontre pas l’ancienneté et l’intensité des liens entretenus avec Mme G…, ressortissante française avec laquelle il a eu une fille de nationalité française, Nolyanna, qui est née le 20 mai 2023. De même, il n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une contribution effective à l’entretien et l’éduction de cette enfant ou de l’intensité des liens qui les uniraient. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté dont l’annulation est demandée, qui se borne à l’assigner à résidence, l’empêcherait de continuer à avoir des liens avec Mme G… et leur enfant, à supposer que ces liens existent. Également, M. A…, qui ne conteste pas qu’il constitue une menace grave à l’ordre public compte tenu en particulier des condamnations prononcées à son encontre les 15 décembre 2020 et 19 mai 2023, n’établit ni même n’allègue que l’assignation à résidence serait, dans son principe ou dans les modalités de présentation dont elle est assortie, éventuellement incompatible avec une activité professionnelle régulièrement exercée ou avec son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. I…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. I…
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