Infirmation partielle 10 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 juin 2016, n° 15/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mai 2014, N° F12/1999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06022
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mai 2014
RG : F 12/1999
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JUIN 2016
APPELANTE :
SA ISTA S.E.C.G. venant aux droits de la S.E.C.R. SOCIETE DES EAUX DU CENTRE ET DU BASSIN DU RHONE
XXX
XXX
représentée par Me Muriel DAVIDSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Mickael Y
né le XXX à PERONNE
XXX
42110 A BARTHELEMY LESTRA
représenté par Me Patrice-Alain DENARD de la SELARL CABINET DENARD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SA ISTA SECG a pour activité la location, l’entretien et le relevé de compteurs divisionnaires d’eau et de gaz ainsi que l’entretien et le dépannage robinetterie. Ses clients habituels sont des gestionnaires d’immeubles, publics ou privés, notamment des offices d’HLM.
M. E Y a été engagé par la SA SECR-ISTA, devenue la SA ISTA SECG, en qualité de plombier par CDI à compter du 20 mars 2006, pour un salaire mensuel brut de 1.743,63 euros.
La convention collective de la Métallurgie est applicable dans l’entreprise.
Le 22 février 2011, monsieur Y E a reçu un avertissement en raison des difficultés qu’avait l’employeur d’obtenir de sa part, des comptes rendus hebdomadaires d’activité et les feuilles d’anomalies.
Le 9 mars 2012, M. Y a été convoqué à un entretien préalable le 21 mars 2012, puis a été licencié par lettre du 29 mars 2012 pour faute grave, il lui était reproché :
— le 10 février 2012, d’avoir déposé un WC dans un local poubelle,
— le 12 janvier 2012 de n’avoir pas pris la peine de remplacer les caches de finition lors d’une intervention,
— une insubordination,
— le refus répété d’exécuter des missions qui lui étaient confiés le 23 janvier, le 24 janvier le 25 janvier, le 8 février le 1er février et le 29 février
— le fait de quitter de manière réitérée son travail pour rentrer chez lui avant 16 h 20.
— le fait de ne pas utiliser le GPS ne permettant pas de l’affecter aux interventions urgentes à réaliser.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON, le 10 avril 2012, qui par jugement du 26 mai 2014 a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA SECR-ISTA à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 2.230,12 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.716,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 371,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 850 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit pour les sommes précisées à l’article R 1454-28 du code du travail et a fixé à 1 858.43 euros, la moyenne des 3 derniers mois de salaire de monsieur E Y,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— débouté la SA SECR-ISTA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamné la SA SECR-ISTA aux entiers dépens de l’instance.
La société ISTA SECG a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2014.
Dans ses conclusions du 16 juillet 2015 intégralement reprises à l’audience, la SA ISTA SECG, venant aux droits de la SECR, demande à la Cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement attaqué en tous ses chefs,
— dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave,
— condamner M. Y à payer à la société ISTA SECG la somme de 5.489,39 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué,
à titre subsidiaire,
— réduire les dommages et intérêts alloués au salarié,
à titre très subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, – rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusion de M. Y,
et en tout état de cause
— condamner M. Y à payer à la société ISTA SECG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA ISTA SECG fait notamment valoir que la lettre de licenciement caractérise des refus d’exécuter les instructions et la volonté délibérée de la part du salarié de ne pas respecter les consignes et directives de l’employeur de manière intentionnelle et que les griefs n’ont pas été examinés à la lumière des preuves communiquées et des faits pour la plupart reconnus par le salarié, même s’il les avait minimisés.
Elle estime donc que les griefs retenus dans la lettre de licenciement constituent des fautes volontaires et s’inscrivent dans une volonté délibérée de s’opposer aux directives de l’employeur de manière récurrente et que M. Y n’est pas fondé à faire l’amalgame entre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire.
Elle relève qu’en l’espace de deux mois, M. Y a refusé d’effectuer cinq interventions, sans prévenir son chef d’agence, ni le centre de relation client.
Elle reproche également à son salarié, alors qu’il disposait d’un véhicule de service et n’avait pas l’obligation de se rendre en début et en fin de journée sur le site de l’entreprise de justifier ses horaires en évoquant que n’étaient pas pris en compte les temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail et pour rentrer le soir à son domicile.
La société ISTA SECG estime que le conseil de prud’hommes à tort, a déclaré que les relevés de géolocalisation produits constituaient un mode de preuve illicite, alors que ce dispositif mis en place vise à améliorer la qualité du service et en cas de contestation par l’occupant à apporter la preuve aux clients du déplacement et du respect des engagements contractuels, spécifiquement lorsque l’occupant qui est négligent, n’a pas pris ses dispositions pour recevoir le plombier.
La société ISTA SECG conteste les heures supplémentaires dont M. Y fait état et répond que sa dernière augmentation individuelle de salaire remonte à 2008.
* * *
Dans ses dernières conclusions, intégralement reprises à l’audience, Monsieur E Y fait valoir que dans sa lettre de licenciement, l’employeur lui reproche une mauvaise exécution de son travail, un manque de professionnalisme et le non-respect des directives de l’employeur, que dès lors s’agissant d’une insuffisance professionnelle ne relevant pas d’une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, le licenciement prononcé pour faute grave est injustifié.
Il relève que les premiers juges ont justement refusé de retenir comme moyen de preuve de faute grave, la géolocalisation par les relevés GPS et que ce moyen de preuve est totalement illicite.
Il conteste les griefs du licenciement qui sont concentrés sur une très courte période :
— sur la mauvaise exécution de son travail concernant les sept interventions relevées des 10 février, 12 janvier, 23 janvier, 24 janvier 25 janvier, 30 janvier et 8 février 2012 il conteste avoir refusé d’exécuter les missions ou de les avoir mal exécutées et il relève que l’employeur ne justifie pas de ces allégations.
— sur le fait de quitter de manière répétée son travail pour rentrer chez lui avant 16 h 20, il conteste les moyens de preuve utilisés par l’employeur et qui ont été déclarés illicites par le conseil de prud’hommes, s’agissant de la géolocalisation de son véhicule, relevés qui par ailleurs ne sont pas fiables.
Il rappelle que les seules déclarations d’un client mécontent ne sauraient fonder la réalité d’une soit-disante mauvaise qualité du travail et qu’il rencontrait de nombreuses difficultés dans le cadre de la prise de rendez-vous de la communication de ces plannings.
Il fait valoir qu’il a donné entière satisfaction pendant six ans et que les faits reprochés relèvent plus de l’incident mineur que de faits graves justifiant un licenciement.
Il indique qu’il est célibataire, avec un enfant à charge, qu’il a retrouvé un emploi en intérim depuis juin 2013 en tant que plombier et en raison de son préjudice qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 20'000 €, soit un peu plus de six mois de salaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement qui fixe le litige qu’il est bien reproché au salarié des faits de nature disciplinaire soit, sur une période de deux mois :
— une insubordination caractérisée,
— des fautes intentionnelles et répétées,
— le refus sans raison d’exécuter les missions qui lui étaient confiées
— le fait pour le salarié de quitter de manière répétée son travail pour partir de chez lui après rentrer chez lui bien avant 16 h 20.
— le fait de ne pas utiliser le GPS ne permettant pas de l’affecter aux interventions urgentes à réaliser.
La société ISTA SECG, à l’appui des griefs évoqués dans la lettre de licenciement verse au débat outre le planning d’intervention indiquant que monsieur Y était bien programmé sur ces interventions, les pièces suivantes :
— concernant l’intervention du 12 janvier 2012 à I J, elle produit le bulletin robinetterie indiquant que le client se plaint de l’absence de remplacement des caches de finition
— concernant l’absence d’intervention du 23 janvier 2012 pour une fuite de robinet à Villefontaine et pour un problème de mélangeur sur la commune de A B elle produit le bulletin robinetterie
— concernant l’absence d’intervention du 24 janvier 2012 à la VERPILLIERE , elle produit un extrait de rapport mentionnant que monsieur Y qui était le technicien planifié pour réaliser l’intervention a refusé de la faire parce que son collègue qui était passé précédemment n’avait pas réalisé correctement son travail,
— concernant l’absence d’intervention du 25 janvier 2012 à C D, elle produit le bulletin robinetterie indiquant que l’intervention n’a pas été effectuée et que le locataire est très mécontent,
— concernant l’intervention du 30 janvier 2012 à C D, elle produit un bulletin robinetterie indiquant que le locataire indique que le problème persiste et que le technicien n’a rien fait lors de son passage,
— concernant l’absence d’intervention du 1er février 2012 à K L, elle produit le témoignage de madame X qui atteste que monsieur Y n’a pas effectué l’intervention qui lui avait été rajoutée en raison de sa disponibilité,
— concernant l’intervention du 10 février 2012 à Z, elle produit le fax de L’OPAC 38 qui se plaint qu’un WC a été déposé dans un local poubelle.
Or monsieur Y se contente d’affirmer qu’il n’a jamais refuser d’effectuer une intervention, sans remettre en cause les pièces versées au débat par l’employeur et notamment le planning, les bulletins robinetteries, l’attestation et le fax.
Au vu de ces éléments, la société ISTA CGEC démontre bien la réalité des griefs reprochés d’insubordination, de fautes intentionnelles et répétées et de refus d’exécuter sans raison les missions qui étaient confiées à monsieur Y dans le cadre de son travail.
La société SECG-ISTA reproche enfin à son salarié de commencer son travail après l’heure prévue et de l’arrêter de manière répétée avant l’heure prévue.
Elle relève qu’à l’occasion de ces plaintes, elle s’est rendu compte que monsieur Y avait à plusieurs reprises arrêté son travail avant 16 h 20, soit le 12 janvier 2012 à I J, en quittant son travail à 13 h 46 et le 23 janvier 2012 en quittant son travail à 15 h 37 et le 1er février 2012, en quittant son travail à 15 h 08.
Monsieur Y soutient en reprenant l’argumentation du conseil de prud’hommes que la géolocalisation qui a permis d’établir ces horaires de travail est un moyen de preuve illicite.
La société SECG verse au débat :
— le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 24 juin 2011 portant transmission de la déclaration à la CNIL pour la géolocalisation,
— la déclaration simplifiée à la CNIL
— l’accusé de réception du 13 mai 2011 de monsieur Y attestant qu’il a reçu la CHARTE D’UTILISATION DE LA GESTION DE FLOTTE A DISTANCE qui démontre bien que l’utilisation du GPS avait pour objectif un meilleur suivi des prestations pour une meilleure qualité de service et l’amélioration de sécurité des salariés.
En conséquence, monsieur Y qui ne conteste pas ne pas avoir utilisé le GPS ne respecte pas la charte d’utilisation de la gestion de flotte à distance qu’il a signée ne permettant pas de l’affecter aux interventions urgentes à réaliser
Mais selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
Ainsi l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ;
Il convient donc de relever que les relevés de GPS effectués par la société pour vérifier les horaires de travail de monsieur Y constituent bien des moyens de preuve illicite.
Le grief de commencer son travail avant l’heure et de le quitter son travail avant 16 h 20 relevé par la géolocatlisation n’est donc pas établi.
Mais les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement et prouvés par d’autres modes de preuve que les relevés GPS reposent sur le refus, sans raison valable, d’exécuter des missions, sur le fait de ne pas prévenir les occupants des appartements concernés par les interventions ni l’employeur et enfin sur le refus d’utiliser le GPS pour prendre connaissance des interventions d’urgences qui sont envoyées au salarié sur cet outils privant l’employeur de l’affecter précisément aux interventions d’urgence (fuites d’eau) qui sont toujours prioritaires. Ce refus empêchant également le responsable d’exploitation de suivre une procédure en interne ou de renseigner son donneur d’ordre, conformément aux finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance de monsieur Y;
En conséquence au vu de ces éléments, l’employeur établit la preuve qu’à l’exception du grief de quitter son travail avant 16 h 20, les autres griefs reprochés à monsieur Y reposent sur des faits objectifs, sérieux et vérifiables et constituent bien une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs il convient de rappeler que Monsieur Y avait reçu le 22 février 2011, notification d’un avertissement en raison des difficultés qu’avait l’employeur d’obtenir de sa part des comptes rendus hebdomadaires (CRH) d’activité et les feuilles d’anomalies.
Il convient donc d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la preuve par géolocalisation des horaires du salarié était illicite et en ce qu’il a débouté la société ISTA SECG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
La société ISTA SECG demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5.489,39 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Mais elle sera déboutée de cette demande qui est sans objet dès lors que l’infirmation de la décision entraîne de plein droit le remboursement de sommes acquittées au titre de l’exécution provisoire.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la société SECR-ISTA une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la preuve par géolocalisation des horaires du salarié était illicite et en ce qu’il a débouté la société ISTA -SECG de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de monsieur Y E repose bien sur une faute grave,
Déboute monsieur Y E de l’intégralité de ses demandes,
Condamne monsieur Y E aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que la demande de condamnation de M. Y à payer à la société ISTA-SCEC la somme de 5.489,39 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué est sans objet
Déboute la société ISTA SECG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur Y E aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS B-Louis BERNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Communauté de communes ·
- Constitution ·
- Nullité ·
- Avocat ·
- Irrégularité ·
- Représentation ·
- Procédure civile ·
- Pays ·
- Évocation
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Vieillesse
- Médecine du travail ·
- Service de santé ·
- Salariée ·
- Santé au travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Homme ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Approvisionnement ·
- Clause pénale ·
- Rupture ·
- Torts ·
- Cessation ·
- Commande
- Associations ·
- Aide ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Vice caché ·
- Moteur électrique ·
- Civil ·
- Contrats
- Casino ·
- Distribution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de franchise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Profilé ·
- Mise à pied ·
- Travail
- Pays ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Pourparlers ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Ordre de service ·
- Rupture ·
- Réhabilitation ·
- Lot
- Reconnaissance ·
- Cession ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Conseil ·
- Comté ·
- Référé ·
- Date ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Installation ·
- Vote ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rachat ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Formation ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Financement ·
- Rupture ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.