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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2524244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 août et 6 octobre 2025, M. A… B…, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. C… B…, représenté par Me Villena, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le jury du diplôme national du brevet a prononcé son ajournement ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Paris de l’admettre au diplôme national du brevet, le cas échéant en lui faisant repasser l’examen, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision à été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de la partialité du jury ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle concernant la note obtenue à l’épreuve orale ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats et révèle une discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime
compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 222-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d’académie relatives à l’organisation des concours et examens telles qu’elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. »
4. M. B… demande l’annulation de la décision du 7 juillet par laquelle le jury de l’examen du diplôme national du brevet l’a ajourné. Le service interacadémique des examens et concours (SIEC) dont le siège est à Arcueil est l’autorité administrative responsable de l’organisation du diplôme du brevet. L’autorité ayant pris cette décision ayant son siège dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun, la requête de M. B… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au service interacadémique des examens et concours, à la rectrice de l’académie de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le président de la 1ère section,
signé
J.-C. TRUILHÉ
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