Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2409017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2024 et 29 janvier 2026, M. H… G… K…, agissant en qualité de représentant légal des enfants J… G… A… et C… G… B…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 3 avril 2023 de l’autorité consulaire française à I… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme J… G… A… et M. C… G… B… des visas de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
la demande de visas n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs de visas ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… K… ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant trois substitutions de motifs, tirées de ce que l’état civil des deux enfants n’est pas établi, dès lors que les jugements supplétifs d’acte de naissance ont été prononcés postérieurement à l’obtention par M. G… K… du statut de réfugié, et la possession d’état n’étant pas établie, de ce que la production du jugement de délégation d’autorité parentale est tardive, après le refus des autorités consulaires, et de ce qu’il y a rupture des liens familiaux du requérant avec ses deux enfants allégués.
M. G… K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. H… G… K…, ressortissant congolais né le 21 juin 1986, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2021. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants J… G… A… et C… G… B… auprès de l’autorité consulaire française à I… (République démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 3 avril 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, « en application de l’article L. 561- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, votre lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas vous permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ».
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de ce qui précède que J… G… A… et C… G… B…, qui sont présentés comme les enfants mineurs de M. G… K…, qui bénéficie, ainsi que cela a été rappelé au point 1, du statut de réfugié, sont éligibles à la réunification familiale. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être accueillis.
L’administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait que l’identité des demandeurs n’est pas établie.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité des deux enfants J… G… A… et C… G… B… et leur lien de filiation avec M. G… K…, le requérant produit un jugement supplétif rendu par le tribunal pour enfants de I…/ D… du 29 avril 2022, ainsi que les actes de naissance du 10 juin 2022 portant la mention de la transcription de ce jugement supplétif, portant le numéro 1072/022 s’agissant de J… G… A…, et le numéro 1073/022 s’agissant de son frère jumeau C… G… B…. Les mentions portées sur ces actes sont concordantes, et indiquent que les deux enfants sont nés le 7 juin 2008, et que leurs parents sont M. H… G… K… et Mme E… F…. La seule circonstance que ces actes de naissance et le jugement supplétif sur le fondement duquel ils ont été dressés sont postérieurs à l’admission de M. G… K… au bénéfice du statut de réfugié, et alors qu’aucun autre argument n’est présenté par le ministre, ne suffit pas pour établir leur caractère frauduleux ou inauthentique. Dès lors, la substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
D’autre part, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a également fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait que le jugement de délégation d’autorité parentale est transmis après le refus des autorités consulaires.
Ainsi que cela a été rappelé au point 4, la réunification familiale peut être demandée pour des enfants mineurs lorsqu’ils sont confiés à l’un de leurs parents en produisant la copie d’une décision de juridiction étrangère conférant l’exercice de l’autorité parentale au parent réunifiant, ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser venir en France le mineur. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (…) ».
L’autorité administrative, si elle constate l’absence de production d’une décision juridictionnelle de transfert d’autorité parentale ou d’une autorisation de sortie du territoire, dans les situations prévues par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment cité, doit alors informer le demandeur de visa de la nécessité de compléter sa demande.
M. G… K… produit à l’appui de sa requête l’autorisation de rejoindre leur père établie le 9 novembre 2023 par Mme E… F…, mère des enfants J… et C…, ainsi qu’un jugement du tribunal pour enfants du I…/D… de délégation de l’autorité parentale et de la garde des enfants J… et C… à M. G… K…. Ce jugement a cependant été rendu le 5 juin 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et ne peut donc utilement être invoqué dans la présente instance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le ministre n’établit ni même n’allègue, que les demandeurs de visas auraient été invités à compléter leur dossier en produisant en temps utile le jugement de délégation de l’autorité parentale prévu par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et manquant. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motifs tirée de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale au bénéfice de M. G… K…, laquelle aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a également fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait qu’il y aurait rupture des liens familiaux entre M. G… K… et ses deux enfants allégués.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 4, l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le bénéficiaire du statut de réfugié a droit à être rejoint par ses enfants non mariés, âgés de moins de dix-neuf ans. L’état civil des deux enfants étant, ainsi qu’il a été dit au point 10, établi, aucune condition relative à l’intensité du lien familial avec le requérant ne saurait leur être opposée. Au surplus, le requérant a produit des photographies de lui-même avec ses enfants, prises en 2024, et apporte la preuve de quatorze versements d’argent à sa mère, à qui les enfants ont été confiés, pour un montant total de 4 469,08 euros entre le 17 août 2020 et le 12 mars 2023. Dès lors, la substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme J… G… A… et à M. C… G… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. G… K… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros à verser à Me Mathis, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme J… G… A… et à M. C… G… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J… G… A… et à M. C… G… B… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathis la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G… K…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attribution de logement ·
- Bailleur social ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction competente
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Département ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Conjoint ·
- Personne veuve ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Mineur ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Région ·
- Physique
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Entretien ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Mentions ·
- Pin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.