Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2302860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2023, 12 mars et 10 septembre 2024 et 12 mars et 8 avril 2025, Mme F… A…, M. J… B…, Mme E…, Nadia B…, Mme D… B…, Mme C… B…, M. I… B… et Mme H… B…, représentés par Me Bernfeld, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner un expert médical aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme A… à la suite de sa chute survenue le 7 mars 2018 et de ne pas prendre en compte la mission proposée par Paris Habitat qui n’intègre pas l’ensemble des préjudices ;
2°) de condamner, à titre principal, la Ville de Paris ou, à titre subsidiaire, la société Enedis ou, à titre plus subsidiaire, Paris Habitat ou, à titre encore plus subsidiaire, la société SPAC, à verser à Mme A… une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
3°) de surseoir à statuer sur le préjudice par ricochet de ses enfants ;
4°) à défaut, de condamner, à titre principal, la Ville de Paris ou, à titre subsidiaire, la société Enedis ou, à titre plus subsidiaire, Paris Habitat ou, à titre encore plus subsidiaire, la société SPAC, à verser à Mme A… une indemnité de 500 000 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices et de verser à chacun de ses enfants une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge, à titre principal, de la Ville de Paris ou, à titre subsidiaire, de la société Enedis ou, à titre plus subsidiaire, de Paris Habitat ou, à titre encore plus subsidiaire, de la société SPAC, une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
la responsabilité de la Ville de Paris doit être engagée pour défaut d’entretien du trottoir sur lequel Mme A… a chuté, ou, à titre subsidiaire, celle de la société Enedis ou, à titre plus subsidiaire, celle de Paris Habitat ou, à titre encore plus subsidiaire, celle de la société SPAC ;
aucune faute de la victime ou cas de force majeure ne peut leur être opposée ;
à titre principal, un expert spécialisé en orthopédie ou en traumatologie sera désigné par le tribunal pour évaluer les préjudices de Mme A… ;
à titre subsidiaire, Mme A… est fondée à demander une indemnité de 500 000 euros à mettre à la charge des personnes publiques ou privées mises en cause ;
ses enfants demandent chacun une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 5 968,64 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2024 et 1er avril 2025, la Ville de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est mal dirigée ; elle n’était pas le maître d’ouvrage des travaux et seuls Paris Habitat, la société Enedis et la société SPAC peuvent, le cas échéant, être tenus responsables de la chute de la requérante ;
à titre subsidiaire, le lien de causalité direct entre l’état de la voie publique et la chute de la requérante n’est pas établi et le défaut de vigilance de la victime est de nature à exonérer de toute responsabilité les débiteurs de l’obligation de sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 30 octobre 2024 et 2 et 9 avril 2025 (ce dernier non communiqué), Paris Habitat, représenté par Me Dechezleprêtre, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, au rejet des demandes des requérants et, le cas échéant, de condamner la Ville de Paris, la société Enedis et la société SPAC à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il fait valoir que :
à titre principal, il doit être mis hors de cause, le chantier étant sous la responsabilité de la société Enedis et de ses éventuels sous-traitants ;
à titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;
les demandes de provision et les demandes indemnitaires doivent être rejetées ou, à défaut, garanties par la Ville de Paris et les sociétés Enedis et SPAC ;
la demande de la CPAM de Paris n’est pas dirigée contre lui.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 2 avril 2025, la société Enedis, représentée par Me Beaumont, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des demandes de Mme A… et de ses enfants dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SPAC à supporter seule le paiement des sommes qui seront éventuellement allouées aux requérants ;
3°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation de la société SPAC à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit des requérants et de la CPAM de Paris ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir :
à titre principal, l’existence d’une tranchée remblayée ne constitue pas un défaut d’entretien normal de la voie publique ; elle n’est pas à l’origine de la pose de la pancarte sur laquelle Mme A… a glissé ;
à titre subsidiaire, la société SPAC était en charge des travaux et devra la garantir de toute condamnation ; en tout état de cause, les demandes d’indemnisation formulées par les requérants ne sont pas étayées ;
l’appel en garantie de Paris Habitat doit être rejeté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2024 et 11 mars 2025, la société SPAC, représentée par Me Lagrenade, conclut au rejet des demandes de Mme A… et autres, au rejet des appels en garantie des défendeurs et à ce que soient mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité direct entre l’état de la voie publique et la chute de la requérante n’est pas établi ;
- elle n’est pas responsable d’une éventuelle absence d’entretien normal de la voie publique, la société Enedis ne l’ayant d’ailleurs jamais sollicitée pour un quelconque manquement à ses obligations contractuelles depuis l’achèvement des travaux en décembre 2017 ;
- la faute de la victime est de nature à l’exonérer de toute responsabilité éventuelle ;
- les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de M. G… pour la Ville de Paris ;
- les observations de Me de Benoit d’Entrevaux pour la société Enedis ;
- et les observations de Me Bodilis, substituant Me Bernfeld, pour Mme A… et autres.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… a chuté, le 7 mars 2018, au niveau du 1 de la rue Chauvelot, dans le quinzième arrondissement de Paris, sur une pancarte placée au sol sur un remblayage de terre et s’est fracturé le bras droit. Les 2 et 3 novembre 2021, elle a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur, la société Allianz Iard, Paris Habitat, la société Enedis, la société SPAC et la CPAM de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l’action engagée par Mme A… à l’encontre de Paris Habitat, la société Enedis et la société SPAC et a prononcé un sursis à statuer sur les demandes dirigées contre la société Allianz Iard. Mme A… et ses enfants ont alors demandé, à titre principal, à la Ville de Paris, par une réclamation préalable du 4 décembre 2022, une somme de 500 000 euros au titre de l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle estime avoir subis, à raison de cette chute, ainsi que 6 000 euros pour chacun de ses enfants au titre des préjudices qu’ils ont subis par ricochet. La Ville de Paris a rejeté cette réclamation et les a invités à se rapprocher de la société Enedis. Par la présente requête, Mme A… et ses enfants demandent au tribunal de désigner un expert à même d’évaluer l’ensemble des préjudices, d’ordonner le versement d’une provision de 15 000 euros et de condamner, à titre principal, la Ville de Paris ou, à titre subsidiaire, la société Enedis ou, à titre plus subsidiaire, Paris Habitat ou, à titre encore plus subsidiaire, la société SPAC, à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices et de verser à chacun de ses enfants une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il est constant que, le 7 mars 2018 vers 10 heures 45, Mme A… a été victime d’une chute alors qu’elle circulait à pied devant l’immeuble situé au 1 de la rue Chauvelot, à Paris, qui faisait alors l’objet de travaux de construction, notamment de travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité de l’immeuble, confiés par Paris Habitat à la société Enedis, dans le cadre d’une délégation de service public, cette société ayant fait appel à la société SPAC, sous-traitant, pour la réalisation des travaux.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a glissé sur une pancarte plastifiée, posée au sol et intercalée en continuité d’autres plaques en contreplaqué recouvrant la partie remblayée du trottoir. Si la Ville de Paris fait valoir qu’elle a été placée au sol par des riverains afin d’éviter de salir l’entrée des immeubles, une telle pancarte, de faible épaisseur et plastifiée, n’avait pas vocation à se trouver sur le trottoir et constituait un danger pour les piétons. En outre, Mme A… précise, en s’appuyant sur des photographies qu’elle a produites et sans être sérieusement contredite, qu’elle était tenue de passer sur cette pancarte et qu’elle ne pouvait la contourner en raison de la configuration du trottoir. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défaut d’entretien normal du trottoir est à l’origine de la chute. Par suite, elle est fondée à rechercher la responsabilité de la Ville de Paris pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à l’égard duquel elle a la qualité d’usager.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que, la chute s’étant produite à une centaine de mètres de son domicile, elle connaissait nécessairement le lieu de l’accident, que la pancarte, de couleur blanche alors que les autres planches étaient d’une couleur nettement plus foncée, était parfaitement visible en plein jour et qu’elle aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance en raison de la pluie et du fait qu’elle circulait dans une zone de travaux. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant manqué à son devoir d’attention et de vigilance. Dans les circonstances de l’espèce cette faute est de nature à exonérer la Ville de Paris de la moitié de sa responsabilité. Par suite, les requérants sont seulement fondés à demander l’indemnisation de 50% du quantum des préjudices présentant un lien de causalité avec l’accident subi par Mme A….
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est en droit de prétendre à la réparation partielle de ses préjudices en lien direct et certain avec sa chute. Il résulte de l’instruction que la requérante a souffert d’une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit ayant entraîné de nombreuses séances de kinésithérapie. La requérante fait valoir qu’elle conserve des douleurs et une limitation fonctionnelle au niveau de l’épaule droite. L’état du dossier ne permettant pas au tribunal d’apprécier la nature et l’importance de l’ensemble des préjudices allégués par la requérante, Il y a lieu, avant qu’il ne soit statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A… d’ordonner une expertise médicale et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 du dispositif du présent jugement. Il appartiendra notamment à l’expert de fixer une date de consolidation de son état, d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent de Mme A… en raison de son accident, et d’examiner l’importance et l’imputabilité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont elle fait état, en lien avec l’accident. Par ailleurs, il appartiendra à Mme A… de justifier des sommes qui lui ont déjà été versées pour l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident dont elle a été victime, notamment par la caisse primaire d’assurance maladie et par ses compagnies d’assurance.
Sur la demande de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
En l’état de l’instruction, en raison notamment de l’incertitude affectant l’ampleur des préjudices subis par Mme A…, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’allocation d’une provision.
Sur les frais d’expertise :
En l’état de l’instruction, les frais d’expertise sont réservés jusqu’en fin d’instance.
DECIDE:
Article 1er : Les conclusions de Mme A… tendant à l’allocation d’une provision sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, procédé par un expert spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs désigné par le président du tribunal, à une expertise médicale contradictoire, avec mission pour l’expert :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d’examiner Mme A… et de décrire son état de santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux ;
2°) de préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme A… est imputable aux séquelles de la chute dont elle a été victime le 7 mars 2018 ;
3°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A… a fait l’objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; le cas échéant, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
4°) de dire si l’état de Mme A… a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) de fixer la date de consolidation ou de stabilisation de l’état de santé de Mme A… ou, en l’absence de consolidation, de dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
6°) dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) d’évaluer à ce titre, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme A… depuis son accident, notamment et le cas échéant :
- les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit, notamment, les dépenses de santé et frais actuels et futurs restés à sa charge, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur son activité professionnelle ou sa retraite et les frais divers ;
- les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit, notamment, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et tous autres préjudices pouvant être constatés ;
8°) de donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A… ;
9°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice d’anxiété) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
10°) de dire si l’état de Mme A… justifie la présence d’une tierce personne ; de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, M. J… B…, Mme E…, Nadia B…, Mme D… B…, Mme C… B…, M. I… B… et Mme H… B…, à la Ville de Paris, à Paris Habitat, à la société Enedis, à la société SPAC et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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