Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 et un mémoire du 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a fixé à son encontre une interdiction de retour ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- c’est à tort que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- le préfet ne pouvait faire état du jugement de condamnation pour lequel il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit sans méconnaitre les dispositions de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des articles 775 et suivants du code de procédure pénale et les articles 133-16 et 133-11 du code pénal ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît également les articles L. 435-2 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Moulinier, substituant Me Boukara, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France en avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une demande du 3 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française et a bénéficié de plusieurs récépissés. M. B… s’est séparé de son épouse et a présenté le 2 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié – travail temporaire. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B… a présenté une nouvelle demande le 25 avril 2025 sur le fondement de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit le retour sur le territoire français à M. B…. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. B…. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour en France, le préfet du Haut-Rhin a, d’une part, considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien, et, d’autre part, considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Pour fonder cette dernière appréciation, le préfet du Haut-Rhin précise qu’il a été condamné le 1er mars 2022 à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de menace de mort et violence sans incapacité sur son conjoint. L’autorité préfectorale s’est également fondée sur la circonstance que M. B… a été condamné le 28 mars 2024 à 300 euros d’amende pour usage de faux document administratif.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence sur sa compagne sont anciens, ont fait l’objet d’une réhabilitation légale et ne figurent plus au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par ailleurs, les faits d’usage de faux documents administratifs ont fait l’objet d’une peine très faible. Les faits en litige sont insuffisants pour établir que la présence en France du requérant constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que l’appréciation portée par le préfet à ce titre est entachée d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le fait que la situation de l’intéressé ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien. Au demeurant, à ce titre, le requérant réside en France depuis 2017, est en couple depuis plusieurs années avec une compatriote bénéficiaire d’une carte de résident avec laquelle il a deux enfants, a travaillé en France durant une période significative dans des métiers en tension, a bénéficié de formations et présente une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée auprès de la société Wattwiller en tant que conducteur d’installation/ cariste dans un métier en tension pour lequel il dispose d’une formation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français, et de l’arrêté portant assignation à résidence du préfet du Bas-Rhin.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la demande présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre, d’une part, d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, d’autre part, de remettre à l’intéressé, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 19 février 2026 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Biologie ·
- Soin médical ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Tunisie ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Arbitre ·
- Conciliation ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Conférence ·
- Mandataire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Passeport ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation sérieuse
- Classes ·
- École ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.