Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2537848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. Abdel’rani A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard ;
2°) d’enjoindre à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) de mettre fin aux techniques de renseignement mises en œuvre ;
3°) d’enjoindre à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris d’effacer de ses fichiers les données le mentionnant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. » et aux termes de l’article L. 841-2 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». En outre, l’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. » et aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la formation spécialisée du Conseil d’Etat, prévue par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, est compétente pour connaître d’une part des requêtes tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à l’égard du requérant et de vérifier si le requérant fait ou non l’objet d’une telle technique, et d’autre part des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, figure notamment au nombre de ces traitements certains des fichiers mis en œuvre par la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris.
La présente requête concerne la mise en œuvre des techniques de renseignement ainsi que l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’effacement du requérant à l’égard de certains des fichiers mentionnés à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, il ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris de connaître de ce litige. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdel’rani A….
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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