Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2509266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C D et Mme A B, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant Reyhaneh D, représentés par Me Tovia Vila, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, nées le 6 février 2025, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leurs recours dirigés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran du 4 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A B et à l’enfant Reyhaneh D, au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer les demandes de visas sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : le visa iranien de la requérante est expiré depuis le 13 janvier 2025 ; alors qu’elle est enceinte de six mois, elle est menacée d’expulsion vers l’Afghanistan ; elle et son enfant à naître sont exposés à un risque en raison des défaillances du système de santé en Afghanistan ; elle a un enfant en bas-âge à charge ; ses droits et libertés sont menacés ; elle est exposée en tant que femme dans son pays d’origine ; le refus de délivrance des visas est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles 9 à 11 de la directive 2003/86/CE :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur situation familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/86/CE ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M C D, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 25 mai 2020. Agissant avec son épouse, en leur nom propre et en celui de l’enfant Reyhaneh D, ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, nées le 6 février 2025, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leurs recours dirigés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran du 4 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A B et à l’enfant Reyhaneh D, au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants se prévalent de l’état de grossesse de Mme B et de l’expiration de son visa iranien depuis le 13 janvier 2025. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait exposée, d’une part, à un risque d’expulsion imminente vers l’Afghanistan, alors que son visa iranien est expiré depuis de nombreux mois et qu’elle n’établit pas en avoir demandé en vain le renouvellement, d’autre part, en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent, que leur vie ou leur santé seraient menacées de manière directe, personnelle et immédiate en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et à Me Tovia Vila.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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