Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 24 févr. 2022, n° 19/13284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13284 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 11 février 2019, N° 2017F00349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI DE LA ROSE c/ SAS ETABLISSEMENTS PRIEZ - FLAMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n°45, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13284 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2017F00349
APPELANTE
SCI DE LA ROSE, agissant en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 820 224 426
Représentée par Me Nathalie PATUREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : G0658, avocate postulante et plaidante
INTIMEE
SAS ETABLISSEMENTS PRIEZ-FLAMENT – prise en la personne de sa présidente, la SARL HOLDING FLORENT PRIEZ – ayant son siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs d’Amiens sous le numéro 788 114 932
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Assistée de Me Delphine FONTAINE-CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocate plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par et Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5, et par Carole TREJAUT,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La société SCI de la rose est une société civile immobilière, établie à Servon (77170) et spécialisée dans l’acquisition de biens immobiliers et la location d’immeubles.
La société Etablissements Priez-Flament (ci-après la société Priez) est spécialisée notamment dans la construction métallique.
la société SCI de la rose a, en qualité de maître d’ouvrage, conclu avec M. Y X, architecte, la société JPV Bâtiment, maître d''uvre d’exécution, et la société JGRJ, coordonnateur SPS, un marché de travaux pour la construction de son futur siège social, sis […].
Un cahier des charges administratives particulières (CCAP) a ainsi été rédigé. Un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a également été dressé par lot, notamment pour le lot n°4 – charpente métallique.
Le 1er juillet 2016, la maîtrise d''uvre d’exécution a lancé un appel d’offres pour le lot n°4 ' charpente métallique, auquel plusieurs entreprises, dont la société Priez, ont répondu.
La société Priez a établi un devis le 12 septembre 2016 pour un montant de 116.400 euros TTC.
La société Priez ayant été retenue pour le lot n°4 – charpente métallique, un ordre de service a été signé le 6 octobre 2016 par la société SCI de la rose, maître d’ouvrage, M. Y X, architecte, TPV Bâtiment, maître d''uvre d’exécution, et la société Priez.
Le 25 octobre 2016, à la suite de deux réunions de chantier les l1 et 18 octobre 2016, la société Priez a indiqué : « (') nous vous confirmons que notre charge de travail actuelle ne nous permettra pas de mener à bien ce chantier dans de bonnes conditions. Aussi, dans l’intérêt du chantier, nous préférons nous retirer dès ce jour afin que vous puissiez prendre toutes les dispositions nécessaires pour continuer les travaux. ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2016, M. X, architecte, a pris acte de cette résiliation unilatérale, indiquant que « le maître d’ouvrage se réserv(ait) le droit d’appliquer les articles contraignants du CCAP ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2017, la société SCI de la rose a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Etablissements Priez-Flament de lui régler la somme de 23.000 euros au titre de la plus-value financière qu’elle avait subie du fait de la défection brutale de cette dernière.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société SCI de la rose a, par acte du 10 octobre 2017, assigné la société Etablissements Priez-Flament en vue de voir constater que cette dernière avait résilié brutalement et sans fondement le contrat les liant et de la voir condamner au paiement de la somme de 27.600 euros, en principal, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Melun a :
- Débouté la société SCI de la rose de l’intégralité de ses demandes,
- Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Etablissements Priez-Flament, en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 77,08 euros T.T.C.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juillet 2019, la société SCI de la rose a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
- Débouté la SCI de la rose de l’intégralité de ses demandes,
- Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouté la SCI de la rose de ses demandes plus amples ou contraires.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2020, la société SCI de la rose demande à la cour de :
Vu les articles 46 et 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 13 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu l’article 1779 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1112 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Débouté la SCI DE LA ROSE de l’intégralité de ses demandes,
- Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SCI DE LA ROSE de ses demandes plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Dire et juger la société PRIEZ FLAMENT mal fondée en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater que la société Etablissements Priez-Flament a résilié brutalement et sans fondement le contrat la liant à la SCI de la rose ;
- Constater que la SCI de la rose justifie des préjudices subis, en lien direct avec l’inexécution de la société Etablissements Priez-Flament, à hauteur de 27.600 euros ;
Par conséquent,
- Condamner la société Etablissements Priez-Flament à payer à la SCI de la rose la somme de 27.600 euros, en principal, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 (date de la résiliation abusive);
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la société Etablissements Priez-Flament a rompu brutalement et sans motif les pourparlers avancés engagés avec la SCI de la rose ;
- Constater que la SCI de la rose justifie des préjudices subis, en lien direct avec la rupture brutale et sans motif des pourparlers engagés avec la société Etablissements Priez-Flament, à
hauteur de 27.600 euros ;
Par conséquent,
- Condamner la société Etablissements Priez-Flament à payer à la SCI de la rose la somme de 27.600 euros, en principal, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 (date de la résiliation abusive);
En tout état de cause,
- Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
- Condamner la société Etablissements Priez-Flament à payer à la SCI de la rose la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner la société Etablissements Priez-Flament à payer à la SCI de la rose la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Etablissements Priez-Flament aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2020, la société Etablissements Priez-Flament demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
- Dire et juger la SCI de la rose mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun le 11 février 2019 ;
- Condamner la SCI de la rose à payer à la société Etablissements Priez-Flament la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement et incidemment,dans l’extrême hypothèse où la cour infirmerait le jugement du chef des dispositions de l’article 1231 du code civil ;
- Constater que la société Etablissements Priez-Flament n’a pas régularisé le cahier des charges administratives particulières ;
- Dire et juger que ce cahier lui est inopposable et que sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée et infirmer le jugement de ce chef ;
En tout état de cause,
- Débouter la SCI de la rose de sa demande fondée sur l’article 9.9.4 du CCAP ;
- Débouter la SCI de la rose de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’un préjudice ;
- Débouter la SCI de la rose de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure Civile et de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle
La SCI de la rose prétend engager la responsabilité contractuelle de la société Priez. Elle fait en effet valoir que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec cette dernière résulte de la signature de l’ordre de service établi, sur le fondement de son devis, en conformité au CCTP et faisant référence aux conditions prévues au CCAP. Elle considère que les clauses du CCAP sont opposables à la société Priez qui a déclaré en avoir pris connaissance en signant l’ordre de service. Elle se prévaut de l’article 9.9.4 du CCAP qui prévoit que l’entrepreneur défaillant supportera les charges supplémentaires résultant de l’intervention de l’entrepreneur nouvellement désigné. Elle dénie que cette clause puisse s’analyser en une clause pénale. S’il était jugé que le CCAP était inopposable à la société Priez, il y aurait lieu d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil. Elle affirme que, par son courriel du 25 octobre 2016, la société Priez a résilié unilatéralement le contrat de sorte qu’elle ne pouvait qu’en prendre acte et n’avait pas l’obligation de la mettre en demeure d’exécuter les prestations auxquelles elle s’était engagée.
Elle explique que la défection de la société Priez l’a contrainte à faire appel en urgence à une autre entreprise soumissionnaire à l’appel d’offres initial qui lui a présenté un devis d’un coût supérieur à celui de la société Priez, ce qui lui a causé un préjudice financier.
En tout état de cause, s’il était jugé que le contrat d’entreprise n’était pas formé, elle revendique l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Priez pour rupture abusive des pourparlers.
La société Priez prétend qu’aucun contrat n’a été formé avec la société SCI de la rose. Elle affirme que la signature de l’ordre de service n’équivaut pas à un engagement définitif contractuel et que le CCAP n’a pas été signé. Elle soutient que la participation à deux réunions de chantier ne peut davantage l’engager contractuellement. En tout état de cause, elle dénie l’opposabilité des clauses du CCAP dont se prévaut la SCI de la rose pour solliciter sa condamnation dès lors qu’elle n’a pas signé ce document. Elle conclut encore au rejet des demandes de condamnations formées en application de l’article 1231 du code civil en soutenant que la SCI de la rose aurait dû la mettre en demeure d’exécuter ses obligations avant de faire appel à une entreprise tierce pour exécuter les travaux. Elle affirme que le moyen tiré de la résolution du contrat est nouveau en appel et doit être déclaré irrecevable. Enfin elle conteste le préjudice invoqué.
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée.
En l’espèce, il est produit aux débats un CCTP lot n°4 charpente métallique remis aux entreprises candidates à l’appel d’offres sur la base duquel la société Priez a établi un devis daté du 12 septembre 2016 pour un montant de 97.000 euros HT ou 116.400 euros TTC. Il est encore versé aux débats un document intitulé « ordre de service initial » daté du 6 octobre 2016 signé par la SCI de la Rose, la société Priez, M. X et la société JPV Bâtiment portant sur le lot n°4 charpente métallique. Il y a lieu de relever que ce document précise le descriptif des travaux par référence au devis de la société Priez du 12 septembre 2016 et leur prix ainsi que les conditions de règlement, qu’il fait état d’un marché conclu le 4 octobre 2016 et qu’il indique la date prévisionnelle de début et de fin des travaux en renvoyant au planning cadre joint au marché. Il est également indiqué très lisiblement sur ce document, juste avant les signatures, que: « EN ACCEPTANT CET ORDRE L’ENTREPRENEUR RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS PREVUES AU CCAP »
Compte tenu de l’accord sur l’ensemble de ces éléments établi par la signature de chacun des intervenants, et notamment de la société Priez, sur l’ordre de service, il sera constaté que le contrat d’entreprise est bien formé peu important que la société Priez n’ait pas formellement signé le CCAP. Il sera à cet égard observé qu’elle a déclaré avoir pris connaissance des clauses du CCAP qui lui est donc opposable. L’accord de la société Priez sur le contrat d’entreprise est encore manifesté par un début d’exécution puisqu’elle a participé à deux réunions de chantier les 11 et 18 octobre 2016 et qu’elle a, dans un courriel du 21 octobre 2016, indiqué que son intervention pour la pose de la structure métallique était programmée les semaines 1, 2 et 3 de l’année 2017.
L’article 9.9 du CCAP, intitulé « Résiliation, règlement en cas d’arrêt des travaux », prévoit la possibilité pour le maître de l’ouvrage de procéder à la résiliation de plein droit du marché dans un certain nombre de cas ainsi que de procéder à la résiliation du marché après une mise en demeure restée infructueuse en cas d’abandon de chantier, d’inexécutions contractuelles ou de retard. Il est également prévu qu’en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage, ce dernier aura la faculté de désigner un nouvel entrepreneur pour poursuivre les travaux interrompus. Dans un paragraphe 9.9.4 intitulé « Règlement en cas d’arrêt des travaux », il est stipulé que: « Dans tous les cas, les charges supplémentaires résultant de l’Entrepreneur nouvellement désigné seront à la charge de l’Entrepreneur défaillant, qu’il s’agisse du prix ou des délais (ceci étant mentionné à titre indicatif et non limitatif). De plus, l’Entrepreneur demeurera redevable de toutes les conséquences dues à sa défaillance, à quelque titre que ce soit. (…) ».
Contrairement à ce que prétend la SCI de la rose, les stipulations contractuelles susvisées ne visent que le cas de la résiliation du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage et non le cas de la résiliation du contrat à l’initiative de l’entrepreneur.
Or en l’espèce, c’est la société Priez qui, par son courriel du 25 octobre 2016, a manifesté sa volonté de résilier de contrat en se « retirant » du projet et son refus d’exécuter le contrat en invoquant sa « charge de travail ». La SCI de la Rose a, par courriers des 27 octobre 2016 et 2 novembre 2016, pris acte de cette rupture unilatérale. Dans ces conditions, les stipulations contractuelles précitées ne sont pas applicables.
En revanche, il sera rappelé qu’en vertu de la force obligatoire des contrats, la société Priez était tenue de réaliser la prestation à laquelle elle s’était engagée et ne pouvait pas se dédire de son engagement en l’absence d’accord de la SCI de la Rose. Son refus d’exécution constitue donc une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La société Priez ayant pris l’initiative de déclarer à la SCI de la Rose qu’elle se retirait du projet et ayant marqué son refus ferme et définitif d’exécuter la prestation prévue au contrat, la délivrance d’une mise en demeure était inutile.
A titre de préjudice, la SCI de la Rose se plaint d’avoir été contrainte de retenir une autre entreprise pour fournir et installer la charpente métallique et d’engager des frais plus importants que ceux initialement prévus afin que les délais de réalisation du projet soient respectés. Pour justifier de son préjudice, elle produit aux débats un ordre de service du 26 octobre 2016 mentionnant un prix de 120.000 euros HT ou 144.000 euros TTC. Par ailleurs, elle verse aux débats un planning du 7 octobre 2016 démontrant que la fabrication de la charpente métallique devait intervenir en tout début de chantier, soit à partir du 24 octobre 2016, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de retenir un des autres soumissionnaires à l’appel d’offres.
Dans ces conditions, le préjudice financier de la SCI de la Rose est établi et correspond à la différence de prix entre le devis initial de la société Priez et le devis de l’entreprise tierce retenue à la suite de la rupture unilatérale du contrat par la société Priez, soit 27.600 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la société Priez sera condamnée à payer à la SCI de la Rose une somme de 27.600 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil. La demande de la SCI de la Rose tendant à voir fixer le cours des intérêts au 25 octobre 2016 sera écartée. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en défense
En l’absence de preuve d’un abus du droit d’agir en défense qui ne saurait résulter de la carence de la société Priez, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Priez succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Priez sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à payer à la SCI de la rose une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Priez sur ce point sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI de la rose au titre de l’abus du droit d’agir en justice;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Etablissements Priez-Flament à payer à la SCI de la Rose une somme de 27.600 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société Etablissements Priez-Flament à payer à la SCI de la Rose une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Etablissements Priez-Flament aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les autres demandes des parties.
La Greffière La Présidente
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