Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2601421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 31 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sais sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bois-Guillaume à lui verser à titre de provision la somme correspondant à son salaire net habituel, déduction faite du plafond légal de 10%, somme qu’il considère comme étant indûment retenue par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Bois-B…, représentée par Me Gillet, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme irrecevable, à titre infiniment subsidiaire comme mal fondée, et en toute hypothèse, de mettre à la charge du requérant la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. (…) ». L’article L. 6227-1 du même code dispose : « Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 6227-12 du code du travail : « L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. / Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire ». L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti », tandis que son article L. 1411-4 précise que « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire alors même qu’ils ont été conclus par une personne morale de droit public.
Par sa requête, M. A… saisit le tribunal d’un litige relatif à sa rémunération dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu avec la commune de Bois-B…. Cette contestation se rapporte aux conditions d’exécution d’un contrat d’apprentissage, qui relève de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme réclamée par la commune de Bois-Guillaume au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Bois-Guillaume.
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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