Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2408923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal de lui délivrer titre de séjour portant
la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention signée le 26 janvier 1990 à New-York, relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistré le 29 novembre 2024 et le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à Mme D… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’une demande de pièce complémentaire a été effectuée qui est restée sans réponse ; elle demeure en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 4 août 2025.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale signée à New-York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et le décret n°90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de nationalité macédonienne née le 10 mars 2000 à Skopje (Macédoine du Nord), est entrée en France le 7 septembre 2019 et réside depuis lors en France avec son conjoint et leurs deux enfants. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 janvier 2023 jusqu’au 24 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la préfète de l’Isère lui a délivré des récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme D… estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme D… ayant été admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur la fin de non-recevoir :
La circonstance que la préfète de l’Isère n’a pas encore statué sur la demande de Mme D… et qu’elle lui a délivré des récépissés reste sans influence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. »
La requérante soutient qu’elle est entrée en France le 7 septembre 2019, soit il y a plus de 5 ans, qu’elle a noué de fortes relations personnelles et sociales en France, qu’elle est pleinement intégrée socialement en France avec ses deux enfants nés en France et son conjoint. Elle fait également valoir qu’elle vit avec son conjoint et ses enfants, que le couple entretient une vie commune stable, ancienne et intense en France et son conjoint travaille en qualité de vendeur, en contrat à durée indéterminée et qu’ils sont par ailleurs locataires de leur appartement et ont donc un domicile stable en France. Enfin, elle soutient qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne se trouve pas non plus en état de polygamie et qu’elle continue de remplir les conditions du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ces affirmations ne sont ni contestées par la préfète de l’Isère ni démenties par les pièces du dossier. Par suite, en refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de Mme D…, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 7 implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Mme D… dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme D… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme D… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de Mme D… dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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