Rejet 13 juin 2023
Non-lieu à statuer 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 nov. 2023, n° 2203310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 juin 2023, N° 2100925 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, en date du 20 août 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 12 août 2022, le président du Tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête enregistrée le 18 août 2020 dans ce tribunal.
Par cette requête, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’ordonnance du Tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2020 en ce qu’elle a mis à sa seule charge les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C ;
2°) de répartir la charge de ces frais et honoraires d’expertise entre les autres parties à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la société des eaux de Trouville Deauville et Normandie (SETDN), représentée par Me Claudie Alquier-Tesson conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal administratif de Caen dans l’instance n°2100925-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, Mme E B et M. D B, représentés par Me Marie Bourrel, concluent à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal administratif de Caen dans l’instance n°2100925-1.
Vu :
— le jugement n° 2100925 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Caen ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. En vertu des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d’expertise. Aux termes de l’article R. 621-13 du code précité, dans sa version alors applicable : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V [soit en référé], le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. /Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. « . L’article R. 761-5 du même code précise que : » Les parties () peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () ".
3. Par une ordonnance n°1902213 du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, a ordonné, sur demande de M. D B et de Mme E B une expertise confiée à M. A C. Par une ordonnance du 17 juillet 2020, le vice-président du tribunal administratif de Caen a taxé les frais et honoraires d’expertise à un montant de 3 185,34 euros et, par l’article 2 de ladite ordonnance, a mis ces frais et honoraires à la charge de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2100925 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Caen, statuant sur la demande présentée par Mme E B et M. D B a mis à la seule charge de ces derniers les frais et honoraires d’expertise et a, par suite, sans préjudice à l’exercice des voies de recours contre cette décision juridictionnelle, définitivement déterminé la partie devant les supporter, au sens de l’article R 621-13 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’article 2 de l’ordonnance du 17 juillet 2020 ne produit plus aucun effet, de sorte que les conclusions dirigées contre elle sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, à Mme E B, à M. D B, à la société des eaux de Trouville Deauville et Normandie (SETDN), au Garde des sceaux, ministre de la justice et au tribunal administratif de Caen.
Copie en sera adressée à M. A C, expert.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2203310
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