Annulation 6 juin 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mars et 13 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision implicite du 12 février 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a été tenu aucun compte de ses vulnérabilités objectives et immédiatement visibles dont elle a constamment fait part à l’OFII de l’évolution ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et contrevient, eu égard à sa vulnérabilité, aux dispositions des articles 21 et 22 de la directive 2013/33 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Laporte, représentant Mme B, qui a conclu à ce que soient annulées les décisions, révélées par l’absence de tout versement, refusant à Mme B le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile et à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui verser les sommes dues sur la période du 21 juin 2023 au 21 mai 2025 en soulignant que l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 553-1 et suivants et D. 553-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Mme B étant absente et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, guinéenne née le 9 mars 1994, a déposé une demande d’asile, le 21 juin 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a édicté, le 11 septembre 2023, à l’encontre de Mme B, qui avait accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui étaient proposées, un arrêté de transfert aux autorités italiennes qui a été annulé par un jugement du tribunal de séant du 14 décembre 2023. Son compagnon, M. B, a sollicité, le 30 avril 2024, après la naissance de leur fils, A, le 8 janvier 2024, la remise d’une carte d’aide aux demandeurs d’asile, qui a été allouée à la requérante, et la situation de Mme B a fait l’objet d’une nouvelle évaluation le 12 juin 2024 à l’issue de laquelle elle n’a bénéficié d’aucun versement au titre de l’allocation pour demandeur d’asile. Le 20 novembre 2024, l’OFII a été informé du changement de situation de Mme B, suite à la fin du contrat d’apprentissage de son compagnon et s’est vu transmettre les pièces sollicitées le 27 novembre 2024. Le 9 mars 2025, Mme B a mis au monde deux jumelles. L’OFII a procédé à un nouvel examen de la vulnérabilité de Mme B, le 26 mars 2025, date à laquelle l’acte de naissance des jumelles lui a été transmis. Toutefois, ce jour, nonobstant la reconnaissance de son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment à la perception de l’allocation pour demandeur d’asile, l’OFII n’a effectué aucun versement au profit de Mme B. C’est pourquoi cette dernière sollicite, par la présente requête, l’annulation des décisions implicites successives de l’OFII lui refusant le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile sur la période du 21 juin 2023 au 21 mai 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. / Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. / () ».
4. D’autre part, l’article D. 553-1 du même code dispose que : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ». Aux termes de l’article D. 551-2 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile, prévue à l’article L. 553-1, est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Elle est attribuée aux demandeurs d’asile pour la durée fixée à l’article L. 551-13 ». L’article D. 551-3 du code dispose que : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. / Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ». L’article D. 553-4 dispose que : " Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l’allocation pour demandeur d’asile : / 1° Les prestations familiales ; / 2° Les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d’activité perçus pendant la période de référence, lorsqu’il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution « . L’article D. 553-8 du même code dispose que : » L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur « . Aux termes de l’article D. 553-10 de ce code : » Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile figure à l’annexe 8 « L’article D. 553-13 du même code dispose que : » Le montant de l’allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date de la décision de l’office « . Enfin, aux termes de l’article D. 553-14 de ce code : » La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile ".
5. En l’espèce, il est constant que Mme B, qui a été admise au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 21 juin 2023, n’a jamais perçu le moindre versement au titre de l’allocation pour demandeur d’asile. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que sur la période courant du 21 juin 2023 au 27 septembre 2024, Mme B, nonobstant la modification de la composition de son foyer lié à la naissance de son premier fils, A, a disposé, compte tenu des ressources perçues par son conjoint pendant les douze mois précédant celui au cours duquel ses ressources ont été examinées, de ressources mensuelles supérieures au montant du revenu de solidarité active. A compter de cette date néanmoins, son conjoint, n’avait plus de travail, son contrat d’apprentissage ayant pris fin le 31 août 2024, et il ne pouvait plus, en application des dispositions de l’article R. 5411 du code du travail, toucher l’aide au retour à l’emploi à laquelle il pouvait théoriquement prétendre durant 548 jours à compter du 24 septembre 2024. En effet il s’est vu refuser, à cette date, le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, à compter du 27 septembre 2024, Mme B, dont les ressources n’avaient plus à être appréciées sur les 12 mois précédents en application des dispositions du 2° de l’article D. 553-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne disposait plus d’aucune ressource et aurait dû bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile. A compter de cette date et jusqu’au 26 mars 2025, date à laquelle l’OFII a procédé à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité et s’est vu remettre les actes de naissance des deux jumelles de la requérante, nées le 9 mars 2025, elle aurait dû bénéficier, pour son foyer de 3 personnes, d’une allocation pour demandeur d’asile dont le montant mensuel garanti s’élevait à 413.67 euros. Mme B aurait donc dû se voir allouer, sur cette période de 6 mois, une somme globale de 2 482.02 euros d’allocation pour demandeurs d’asile. A compter du 26 mars et jusqu’au 21 mai 2025, soit durant 56 jours, Mme B, qui ne disposait toujours d’aucun revenu, aurait dû se voir allouer, pour son foyer, comptant désormais 5 personnes, une somme globale de 1 142.40 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui pouvait prétendre depuis le 27 septembre 2024 au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, pour un montant global, au 21 mai 2025, de 3 624.42 euros, est fondée à soutenir qu’en lui refusant tout versement au titre de cette allocation, le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions précitées des articles L. 553-1, L. 553-2 et D. 553-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’annuler les décisions, révélées par l’absence de tout versement, par lesquelles l’OFII a refusé à Mme B le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, Mme B, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, est fondée à solliciter qu’il soit enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille de lui verser, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une somme globale de 3 624.42 euros au titre des allocations pour demandeurs d’asile dont elle a été privée sur la période du 27 septembre 2024 au 21 mai 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Laporte, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions, révélées par l’absence de tout versement, par lesquelles le directeur territorial de l’OFII de Lille a refusé à Mme B le bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile, à compter du 27 septembre 2024, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille de verser, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une somme globale de 3 624.42 euros au titre des allocations pour demandeurs d’asile dont Mme B a été privée du 27 septembre 2024 au 21 mai 2025.
Article 4 : L’OFII versera à Me Laporte, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Laporte et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250231
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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