Rejet 2 septembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2513334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 mars 1992, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 18 avril 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que d’un bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors que M. A ne produit aucune pièce, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en tant qu’il vise la décision fixant le pays de destination. Il en va de même du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une erreur d’appréciation en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et à Me Raji.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La vice-présidente
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /2
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