Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2025, n° 2513334
TA Paris
Rejet 2 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadmissibilité de la demande d'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en raison de l'absence de fondement suffisant à sa demande.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des arrêtés

    La cour a écarté ce moyen comme manifestement infondé, confirmant que l'autorité compétente avait bien signé les arrêtés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les arrêtés comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que ce moyen était également manifestement infondé, les décisions étant suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Illégalité du signalement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le signalement était une conséquence légale des décisions d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2513334
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2513334
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2025, n° 2513334