Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2508774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Ardèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Ardèche à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison d’une faute commise par l’administration dans son accompagnement professionnel en qualité d’assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 juillet 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision statuant sur la réclamation indemnitaire adressée à l’administration ou, si celle-ci n’a pas répondu à cette demande, l’accusé de réception de la demande indemnitaire, ainsi que cette dernière, ou à justifier être dans l’impossibilité de produire ces pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (….) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. M. A… a été invité, par un courrier du 31 juillet 2025, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de la décision statuant sur la réclamation indemnitaire adressée à l’administration ou, dans l’hypothèse dans laquelle celle-ci n’aurait pas répondu à une telle demande, l’accusé de réception de la demande indemnitaire, ainsi que cette dernière. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, a été mis à sa disposition le 31 juillet 2025 et réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans ce délai. Le requérant se borne à faire état d’un courrier électronique qu’il a adressé à sa hiérarchie le 6 mai 2025 relatant les difficultés qu’il a rencontrées dans l’exercice de son activité professionnelle d’assistant familial et sollicitant un réexamen de sa situation. Toutefois, ce courrier ne présente aucune réclamation indemnitaire préalable au département de l’Ardèche, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, le délai qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. A défaut de régularisation, cette requête indemnitaire se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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