Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2408027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laporte, son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle invoque la méconnaissance, ne prévoient aucune obligation pour l’administration d’informer le demandeur d’asile, une fois les conditions matérielles d’accueil acceptées, que celles-ci peuvent être refusées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a considéré que Mme A… avait enregistré sa demande d’asile un an après son entrée sur le territoire français et qu’elle ne présentait pas de motif légitime pour justifier ce délai. Il a, en outre, précisé que l’intéressée n’apportait aucun élément sur ses conditions d’existence durant cette période au cours de laquelle elle s’est maintenue sur le territoire et que le service médical de l’OFII n’avait pas relevé de vulnérabilité particulière la concernant faisant obstacle au refus attaqué. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit les conditions dans lesquelles les Etats membres évaluent les besoins particuliers des personnes vulnérables aux fins de la mise en œuvre du principe général posé par l’article 21 de la même directive et auquel renvoie le point 9 de son article 18, ont été transposées dans l’ordre interne et sont désormais codifiées à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elles ne peuvent plus être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cette directive ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 24 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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