Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2406604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. F… E…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en tout état de cause, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec octroi d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 5 août 1990, déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2017. Le 24 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfants français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié pour ce motif d’une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 21 mars 2024. M. E… a sollicité le 1er juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour motif familial. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a estimé, d’une part, que le renouvellement du titre de séjour pour motif familial de M. E… n’était plus justifié dès lors qu’une expertise génétique conduite dans le cadre d’une enquête judiciaire de paternité a établi le 14 mars 2024 qu’il n’était pas le père biologique des deux enfants A… C… et F…, nés d’une ressortissante française, Mme D… B…, enfants qu’il avait reconnus le 28 février 2019, d’autre part qu’aucun autre élément dans sa situation ne justifiait, à titre dérogatoire, de répondre à sa demande.
6. D’une part, si le requérant se prévaut d’une ancienneté de présence en France de sept années à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser par elle-même l’existence de liens personnels et familiaux. Par ailleurs, en l’espèce, M. E… ne démontre pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Tunisie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’enquête de communauté de vie menée en mars 2022 par la communauté de brigades de Cugnaux à la demande du préfet de la Haute-Garonne que le requérant est séparé de Mme B… et vit à Cugnaux avec Mme H… de I…, ressortissante française, dans un appartement de type T1 qui ne comporte aucun couchage ni aucun jouet pour les enfants mineurs dont il était le père déclaré à cette date. Il ressort au surplus de l’ordonnance du juge des enfants de G… en date du 5 février 2024 que les enfants reconnus par M. E… sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis le mois de janvier 2021 et que le droit de visite médiatisé qui lui avait été accordé a été suspendu compte tenu du désengagement dont il faisait preuve. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. D’autre part, si M. E…, se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée datée du 2 octobre 2024 en qualité de peintre au sein de la société AMM Bâtiment, la validité de ce contrat, en tout état de cause conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour, ne révèle pas une insertion professionnelle particulière de l’intéressé. Celui-ci ne verse par ailleurs aucun autre élément susceptible de justifier d’une telle insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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