Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 avr. 2026, n° 2601378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… demande l’annulation d’un jugement 644/2022 en date du 27 avril 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugements peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire (…) ». Aux termes de l’article 1239 du code de procédure civile : « Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d’appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l’appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. / Le délai d’appel est de quinze jours. / Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. »
3. Aux termes de l’article 1242 du code de procédure civile : « L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction de première instance. / Le greffier enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. / Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour. »
3. Il résulte des dispositions qui précèdent du code de l’organisation judiciaire que les demandes relatives à une mesure de curatelle ou de tutelle relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection. Il résulte en outre des dispositions précités du code de procédure civile que l’appel contre les décisions du juge des tutelles est formé au greffe de la juridiction de première instance.
4. Ainsi, les conclusions de M. B…, qui demande l’annulation d’un jugement du juge des tutelles rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 3 avril 2026.
La présidente,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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