Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2304414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2304414 le 15 mai 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 août 2022 du préfet du Nord portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui octroyer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 août 2023 et communiquées.
Mme C D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2304415 le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 août 2022 du préfet du Nord portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui octroyer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 août 2023 et communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2311176 le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui octroyer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 19 novembre 2024 au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2311177 le 18 décembre 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui octroyer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 19 novembre 2024 au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C D épouse A, ressortissants algériens, entrés en France le 28 mai 2022 munis de leurs passeports revêtus d’un visa de court séjour valable du 10 avril 2022 au 9 avril 2023, ont sollicité, chacun, le 19 juin 2022, un rendez-vous avec les services de la préfecture du Nord pour déposer leur demande de titre de séjour. Le silence gardé sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet dont les intéressés ont, sollicité, par courriel du 14 avril 2023, la communication des motifs. Le préfet du Nord a, par des décisions du 21 août 2023, refusé d’enregistrer leur demande de titre de séjour au motif qu’elle présentait un caractère abusif et dilatoire. Par les présentes requêtes, M. A et Mme D épouse A demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites portant refus d’enregistrer leur demande de titre de séjour et les décisions précitées du 21 août 2023.
2. Les requêtes nos 2304414, 2304415, 2311176, 2311177, présentées pour M. A et Mme D épouse A, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il en résulte que les conclusions des requêtes enregistrés sous le n° 2304414 et le n° 2304415 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’octroyer un rendez-vous aux requérants pour enregistrer leur demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a expressément refusé d’enregistrer leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ".
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
7. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
8. Le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de Mme D épouse A au motif que leur demande présentait un caractère abusif et dilatoire dès lors qu’elle avait été formée moins d’un mois après leur entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, que les intéressés se prévalaient uniquement de la présence en France du père de M. A sans apporter d’autres précisions, et qu’ils ne justifiaient pas d’une activité professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que cette première demande de titre de séjour présentait un caractère abusif ou dilatoire. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que leur dossier était incomplet. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée portant refus d’enregistrement de leur demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 21 août 2023, par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de Mme D épouse A doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord enregistre la demande de titre de séjour de M. A et de Mme D épouse A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A et Mme D épouse A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de Mme D épouse A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de Mme D épouse A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme D épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2304414, 2304415, 2311176, 2311177
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