Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juin 2025, n° 2503782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France , préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 février, 21 mars, 16 avril et 8 mai 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors, notamment, que son logement est suroccupé car il vit avec son épouse et leurs cinq enfants dans un logement d’une surface de 30 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est doublement irrecevable faute de production de la décision attaquée et de l’absence de conclusions à fin d’annulation et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, pour M. A, a été enregistrée le 1er juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 26 septembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation de Paris a fait naître une décision implicite de rejet le 26 décembre 2024. Par une décision du 13 février 2025, qui s’est substituée à la décision implicite, la commission de médiation a explicitement rejeté la demande de M. A au motif que « le requérant a produit des éléments insuffisants et n’a pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d’identité et avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques pour l’épouse, justificatif d’hébergement) ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que celui-ci demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par la commission de médiation de Paris. En outre, la décision expresse de rejet du 13 février 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, a été produite par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris le 14 mai 2025. Les deux fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / La commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. / Pour l’instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. »
4. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et par la notice qui l’accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit notamment joindre à sa demande une copie d’une pièce justifiant de son identité. Le demandeur doit également produire " les pièces justificatives de [ses] ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si [il l’a], le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu ", la notice précisant que les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d’impôt sur le revenu de chacun des époux.
5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
6. En l’espèce, et d’une part, si la commission de médiation a rejeté le recours de M. A au motif que ce dernier n’avait pas produit une copie de sa pièce d’identité ni l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques pour son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du courrier de demande de pièces obligatoires qui a été adressé au requérant, que la production de ces pièces lui avait été demandée. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait pas rejeter le recours amiable de M. A faute pour lui d’avoir répondu à sa demande de pièces. Cette circonstance doit être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision prise par la commission de médiation de Paris.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A et sa famille, composée de son épouse et de leurs cinq enfants âgés de 10 à 16 ans, sont dépourvus de logement, la location d’un logement sans contrat de bail ne permettant pas de regarder celui-ci comme étant logé dans des conditions régulières. Dès lors, la commission de médiation, qui était en mesure avec les éléments dont elle disposait d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis, ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, rejeter le recours de M. A en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. La décision du 13 février 2025 de la commission de médiation doit donc être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de médiation du 13 février 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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