Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’il était en situation régulière depuis plus de neuf ans ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise irrégulièrement sans saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ;
— elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son père s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il ne représente pas d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2502498 par laquelle M. B demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, que le juge des référés était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder ;
— et les observations de Me Montreuil, représentant M. B, présent, qui abandonne ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 20 février 2006, serait entré sur le territoire français à l’âge de neuf ans. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 5 février 2016. M B a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision refusant son admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et que la décision litigieuse le place en situation irrégulière faisant obstacle à ses perspectives de formation dans le domaine du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B qui était scolarisé au lycée Jean-Baptiste Colbert au Petit Quevilly en deuxième année de CAP Menuisier-Installateur a été exclu de cet établissement, qu’il a fait l’objet d’une mesure éducative judiciaire d’un an prononcée par le juge des enfants le 22 octobre 2023 puis le 12 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit en cours de formation ou ait une perspective immédiate de suivre une formation ou de commencer une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY 4
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