Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 juil. 2024, n° 2403968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Lelouvier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa requête est recevable, car elle a été présentée, dans un délai de deux mois, après l’intervention de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté édicté le 29 février 2024 ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreurs de fait ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit, car il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en tant que parent d’enfant français ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense enregistrés les 9 et 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête est tardive, et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1986 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français de façon régulière en octobre 2001. Il a bénéficié, en 2012, d’un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans, qui a expiré en 2022 et dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 29 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un courrier daté du 10 avril 2024, reçu le 12 avril 2024, l’intéressé a introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté resté sans réponse de la part de l’administration. Par sa présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 février 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code « . Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : » () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ». D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 du code alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ».
5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est en principe pas tenue d’ajouter d’autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. Il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l’arrêté contesté le 5 mars 2024 à 12h00, alors qu’il était en détention. Le formulaire de cet arrêté mentionne les voies et délais de recours applicables, en précisant en particulier la possibilité, pour le requérant, de déposer sa requête dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Le délai de recours contre cet arrêté expirait ainsi au plus tard le 7 mars 2024 à 12h00. Dès lors, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 1er juillet 2024, est tardive. Par suite, les conclusions présentées par M. A contre l’arrêté du 29 février 2024 doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par le préfet de la Haute-Garonne doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
7. La décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de cette décision devenue définitive. Une telle décision confirmative n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. Si le requérant a formé un recours gracieux par un courrier daté du 10 avril 2024, reçu le 12 avril 2024, devant le préfet de la Haute-Garonne contre les décisions contenues dans l’arrêté du 29 février 2024, la décision implicite de rejet attaquée, née du silence de l’administration pendant plus de deux mois sur le recours gracieux de M. A, est postérieure à la date d’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du
29 février 2024. Alors que cet arrêté est ainsi devenu définitif à la date de la décision implicite attaquée, cette décision constitue, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, une décision purement confirmative d’une décision définitive et est, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont irrecevables
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lelouvier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2403968
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