Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 9 févr. 2022, n° 18/20058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20058 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 4 décembre 2018, N° 18-000787 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2022
N° 2022/ 074
N° RG 18/20058
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQLD
A B épouse X
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 04 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-000787.
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame C Y
demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2022
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 mars 2018, Mme C Y s’est rendue dans un salon d’exposition canine à Saint RAPHAEL et a acquis, par acte sous seing privé, un chiot nommé « Never old des colères de Zeus » auprès de l’entreprise ELEVAGE DES COLERES DE ZEUS, représentée par Mme A X.
Le chiot est un bulldog anglais né le […], inscrit au Livre des Origines Françaises (LOF) sous le numéro 250269811534012 pour un montant de 2.500€ TTC.
Le chiot a été acquis pour un usage de compagnie et a intégré le foyer de Mme Y à l’âge de deux mois.
Un vétérinaire a constaté le 8 mars 2018 que l’animal était atteint de la maladie de GIARDIOSE.
Dans les jours qui ont suivi le diagnostic, les deux glandes de nictitantes sont sorties des yeux du chiot, nécessitant immédiatement une intervention vétérinaire.
L’animal est décédé après l’opération en date du 28 mars 2018.
Par acte du 16 juillet 2018, Mme Y a assigné l’éleveuse canine, Mme A X, par devant le Tribunal d’instance de FREJUS, qui par jugement rendu le 4 décembre 2018 a condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 2.662,40 € au titre du remboursement du prix de vente du chiot et du remboursement des frais de prélèvement et d’autopsie ainsi qu’au paiement de 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et au paiement de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
-que son appel soit déclaré recevable et fondé,
-l’infirmation de la décision entreprise en son intégralité ;
-à être déchargée des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
-le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
-qu’il soit dit et jugé qu’il n’existe pas de présomption de non-conformité en matière de cession d’animaux domestiques,
-qu’il soit dit et jugé que le chiot Never ne présentait au jour de sa livraison aucun défaut de
conformité le rendant impropre à son usage,
Par conséquent,
-le débouté de Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
-que la vente des animaux domestique est encadrée par deux types de garanties, la garantie des vices rédhibitoires limitativement énumérés et la garantie de conformité des biens meubles,
-que la présomption de l’article L217-7 du code de la consommation d’existence au moment de la délivrance de défauts de conformité apparus dans un délai de 24 mois à partir de cette délivrance est non applicable à la cession d’animaux domestiques en application de l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime,
-qu’il incombe donc à l’acquéreur de prouver qu’au jour de la livraison l’animal souffrait d’un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination,
-qu’elle établit qu’à la date où elle a vendu l’animal le chiot ne souffrait d’aucune pathologie, comme en atteste son certificat de bonne santé du 26 février 2018,
-qu’il résulte de l’autopsie du chien qu’il ne s’agit pas de la maladie de Giardose comme l’évoque l’acquéreur faute de parasite dans l’état digestif et que le chien était en bon état nutritionnel,
-que le document versé aux débats par l’acquéreur qui conclut à une déficience immunitaire qui pourrait être d’origine génétique se fonde sur l’avis d’un tiers dont l’identité est indéterminée,
-que tant un expert inscrit auprès de la cour d’appel de TOULOUSE que le vétérinaire auteur du certificat de bonne santé précisent que les lésions relevées par l’autopsie sont caractéristiques d’une entérotoxémie, pathologie imprévisible consécutive à un stress en l’espèce celui de l’anesthésique,
-que rien ne prouve que la giardiose préexistait à la vente, que cette pathologie a été bien traitée.
Mme Y conclut :
-qu’il soit dit et jugé que le chiot vendu par Mme X exerçant sous le nom ELEVAGE DES COLERES DE ZEUS le 3 mars 2018 était atteint d’un défaut de conformité,
-à la confirmation du jugement du 4 décembre 2018 en ce qu’il a condamné Mme X à lui payer la somme de 2 662.40€ au titre du remboursement du prix de vente du chiot et du remboursement des frais de prélèvements et d’autopsie ;
-à la confirmation du jugement du 4 décembre 2018 en ce qu’il lui a alloué des dommages et
intérêts pour préjudice moral, en revanche, en infirmer le montant de 300€ alloué et Statuant à nouveau,
-à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts.
-à la confirmation du Jugement du 4 décembre 2018 en ce qu’il a condamné Mme X au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
-à la condamnation en cause d’appel, de Mme X exerçant sous le nom ELEVAGE DES COLERES DE ZEUS à lui régler la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
-que le chien était atteint incontestablement d’un défaut de conformité à savoir une déficience immunitaire grave ayant conduit à son décès, qui est présumé être préalable à la vente, comme en atteste la clinique vétérinaire du Parc Layet et le rapport d’autopsie, d’autant que le décès est intervenu seulement 28 jours après son acquisition,
-que l’avis non contradictoire de l’expert près la cour d’appel de TOULOUSE doit être écarté des débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article L213-1 du code rural que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L217-1 à L217-6, L217-8 à L217-15,
L241-5 et L232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
La présomption prévue à l’article L217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
La garantie du code rural pour vices rédhibitoires ne peut trouver application en l’espèce, l’animal n’ayant pas présenté une des pathologies limitativement énumérées par l’article R213-2 du code rural.
Il ne peut davantage être fait application des articles 1641 et suivants du code civil puisque Mme Y ne justifie d’aucune convention qui exclurait l’application du code rural dans la vente, objet des présentes.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des articles du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité, considérant que Mme X a agi, dans le contrat de vente du 3 mars 2018 établi au nom de 'ELEVAGE DES COLERES DE ZEUS X A’ avec le numéro SIREN 413 472 180, au titre d’une activité professionnelle ou commerciale et que Mme Y a acheté le chiot en qualité de consommateur.
Pour autant, la présomption prévue à l’article L217-7 du code de la consommation étant expressément exclue, il appartient à Mme Y de prouver qu’au jour de la livraison l’animal souffrait d’un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination.
Or il résulte des pièces versées aux débats que la vente du chiot a eu lieu le 3 mars 2018, que le 19 mars 2018 Mme Y écrivait à l’éleveur que le chiot allait très bien, malgré une luxation de la glande lacrymale le 12 mars 2018.
Le vétérinaire ayant établi le certificat de bonne santé obligatoire du 26 février 2018, soit 5 jours avant la vente, atteste qu’il a pu constaté le bon état sanitaire et d’entretien du chiot (aucune diarrhée rapportée ni constatée, aucune gêne à la palpation abdominale, aucune luxation de glande nictitante…).
Si Mme Y établit par une attestation d’un vétérinaire en date du 8 mars 2018, qu’un test de giardiose s’est révélé positif suite à des diarrhées sanglantes, pour autant l’autopsie relève un bon état nutritionnel du sujet et l’absence de parasite dans le tube digestif ce qui exclut l’imputabilité du décès à une parasitose digestive antérieure à la livraison.
Les lésions relevées lors de l’autopsie sur l’animal sont, certes, analysées par la clinique vétérinaire du Parc Layet comme le résultat d’une déficience immunitaire grave, constitutive d’un vice caché dont l’éleveur n’avait pas connaissance mais dont il est responsable.
Cette analyse, après conseil pris auprès d’un vétérinaire ancien expert auprès des tribunaux dont l’identité n’est pas révélée, se heurte à l’analyse de M. Z vétérinaire expert auprès de la cour d’appel de Toulouse, qui lui conclut à une entérotoxémie après intervention chirurgicale sous anesthésie.
Selon lui un déséquilibre aïgu de la flore digestive, consécutif à un stress, génère des germes naturellement présents dans le tube digestif, qui se multiplient de façon excessive et produisent des toxines bactériennes, qui par passage dans le sang entraîne la mort rapide du sujet.
Ces deux avis, incompatibles, ont été non contradictoirement établis et ont la valeur probante que leur donne leur discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance, aussi aucun des deux n’a à être écarté des débats.
Ainsi, il convient de retenir que Mme Y échoue à prouver qu’au jour de la livraison l’animal souffrait d’un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme Y déboutée de l’intégralité de ses demandes, le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire est ordonné.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Y est condamnée au dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal d’Instance de FREJUS,
Statuant à nouveau
DEBOUTE Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
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