Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2205451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de Créteil ont refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre aux directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de Créteil de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— elle ne dépasse pas le plafond annuel de ressources lui permettant d’obtenir une bourse ;
— la simulation réalisée sur le site internet du centre régional des œuvres universitaires et scolaires indiquait son éligibilité à l’échelon 0 bis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 mars 2022 du recteur de l’académie de Paris sont mal dirigées et, par suite, irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 18 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour la rentrée universitaire 2022-2023 ;
— la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
— la circulaire du 20 juin 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale du ministère de la culture pour l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, au titre de l’année universitaire 2022-2023, l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. Par une décision du 7 mars 2022, les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de Créteil ont rejeté cette demande au motif du dépassement du plafond annuel de ressources. Par de nouvelles décisions du 25 août 2022, les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de Créteil ainsi que le recteur de l’académie de Paris ont rejeté la demande de bourse présentée par Mme B. Par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 25 août 2022, qui se sont substituées à celles du 7 mars 2022, par lesquelles les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de Créteil ainsi que le recteur de l’académie de Paris, ont définitivement refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 821-10 du code de l’éducation, dans sa version alors en vigueur : « Des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l’éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture. ». L’article D. 821-11 du même code dispose : « Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d’études, d’âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l’attribution des bourses d’enseignement supérieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur, fixés annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. () ». La circulaire du 20 juin 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale du ministère de la culture pour l’année 2022-2023, régulièrement publiée au Bulletin Officiel du ministère de la culture n° 327 de juin 2022, prévoit, dans son annexe 3 relative aux conditions de ressources et points de charge, que « le candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire » peut bénéficier de points de charge susceptibles d’être pris en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en fonction de la distance : " () de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points () « . Cette même annexe prévoit, en ce qui concerne, les charges de la famille : » – Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points ; / – Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. « . En effet, cette annexe dispose que : » Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet, chaque année, d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ». La circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 prévoit, dans son
annexe 3 relative aux conditions de ressources et points de charge, que le « candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire » peut bénéficier de points de charge susceptibles d’être pris en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en fonction de la distance : " () de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points () « . Cette même annexe prévoit, en ce qui concerne, les charges de la famille : » – Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points ; / – Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. « . En effet, cette annexe dispose que : » Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet, chaque année, d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement () ".
4. Enfin, aux termes du tableau joint en annexe de l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour la rentrée universitaire
2022-2023, le plafond de ressources relatif à l’attribution des bourses d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023 pour les étudiants bénéficiant de quatre points de charge est de 47 800 euros s’agissant de l’échelon 0 bis.
5. En premier lieu, pour refuser d’accorder une bourse à Mme B, les directeurs des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de Créteil ainsi que le recteur de l’académie de Paris ont estimé que les revenus du foyer fiscal auquel elle était rattachée au titre de l’année de référence, soit l’année 2020, dépassaient le plafond annuel de ressources prévu pour quatre points de charge par l’arrêté du 18 juillet 2022, précité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’imposition des parents de la requérante établi en 2021 au titre des revenus 2020, que le revenu brut global du foyer fiscal s’élève à 53 947 euros. Par ailleurs, il est constant qu’était rattaché à la charge des parents de la requérante, un enfant étudiant dans l’enseignement supérieur. La requérante, dont la distance entre son domicile et les établissements universitaires sollicités est inférieure à 30 kilomètres, s’est donc, à bon droit, vu attribuer quatre points de charge pour le calcul de ses droits à la bourse. Dans ces conditions, les ressources de la requérante d’un montant de 53 947 euros étaient, ainsi, supérieures au plafond de 47 800 euros fixé par l’arrêté du 18 juillet 2022 précité. Dès lors, les directeurs des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de Paris et de Créteil ainsi que le recteur de l’académie de Paris étaient fondés à rejeter la demande de bourse présentée par Mme B au motif que les ressources familiales excédaient le plafond d’attribution de la bourse.
6. En second lieu, la circonstance que le simulateur internet du centre régional des œuvres universitaires et scolaires aurait indiqué à la requérante qu’elle était éligible à cette bourse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, le résultat de cette simulation n’est imputable qu’à une erreur commise par Mme B ayant, à tort, déclaré deux frères et sœurs comme enfants à charge alors que l’avis d’imposition produit ne mentionne que deux enfants à charge dont la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Paris, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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