Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2025, n° 2505094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Atias, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 5 juin 2025 du ministre de l’intérieur qui constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : elle exerce la profession de conducteur de personne à mobilité réduite en milieu scolaire ; son contrat de travail est subordonné à la validité de son permis de conduire ; la décision met ainsi en péril son avenir professionnel ; elle ne constitue pas un danger sur la route ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle n’a pas été informée préalablement aux retraits successifs de ses points ;
* la récupération de ses points n’a pas été prise en compte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505093 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre, Mme A soutient que la décision constatant l’invalidité de son permis de conduire met en péril son activité professionnelle de conductrice de personne à mobilité réduite en milieu scolaire. Toutefois, le contrat de travail qu’elle produit à l’appui de ses allégations est un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025, de sorte que la relation de travail dont elle se prévaut a pris fin préalablement à l’introduction de la présente instance. En outre, si elle affirme ne pas constituer un danger sur la route, elle ne produit toutefois pas son relevé d’information intégral du permis de conduire, et il résulte de la décision contestée qu’elle a été verbalisée à 14 reprises entre le 27 décembre 2018 et le 22 février 2023 pour des infractions ayant chacune entrainée la perte d’un point sur son permis de conduire. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété des infractions au code de la route commises et compte-tenu de l’activité professionnelle dont se prévaut la requérante, la décision litigieuse répond aux exigences primordiales de protection et de sécurité routières. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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