Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Henry Tierny Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à la suite du rejet sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéfice des indemnités dues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié par l’OFPRA ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 15 septembre 1998, demande l’annulation de l’arrêté en date du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-268 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme C a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.211- 2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que l’exigence de motivation des obligations de quitter le territoire français est prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
7. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. A a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la décision contestée. Enfin, si une année et demi s’est écoulée entre le dépôt de sa demande d’asile le 10 février 2023 et l’arrêté en litige édicté le 25 octobre 2024, l’intéressé ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes et nouvelles tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / () ».
9. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
10. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 425-9 du même code doit saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis médical avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire.
11. Au cas présent, si M. A, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se prévaut personnellement d’aucune pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En l’espèce, M. A déclare être entré en France pour la dernière fois, en mars 2023, et s’y maintenir continûment depuis lors. À supposer cette circonstance établie, la seule durée de son séjour, au demeurant récent, ne saurait démontrer par elle-même qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors qu’il est par ailleurs constant que sa compagne fait également l’objet d’une décision d’éloignement concomitante. En outre, il n’est ni établi ni même soutenu que l’enfant du couple ne pourrait entamer ou poursuivre sa scolarisation en Guinée, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Le requérant qui se borne à faire état de ses craintes pour son intégrité physique qu’il estime menacée en raison de sa conversion au catholicisme et des risques de représailles que cela comporterait ne démontre pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de M. A, de l’un de ses parents. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 13, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de l’enfant hors de France et notamment en Guinée, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. En septième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 7 à 17, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il indique, par ailleurs, la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que son retour en Guinée l’exposerait à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se soit mépris sur l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par les décisions successives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, rejetant la demande d’asile du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit pour incompétence négative du préfet doit être écarté.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, notamment au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seront écartés.
23. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
24. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurence Henry et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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