Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2302343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 22 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Chiche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l’a maintenu en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 14 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le réintégrer à temps partiel thérapeutique à compter du 14 novembre 2022 et de lui verser en conséquence l’intégralité de sa rémunération à compter du 14 novembre 2022, soit la somme de 6 049,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 24 janvier 2023 le maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 10 février 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation ; il avait demandé à reprendre son service en temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 14 novembre 2022 et ce sont les errements des services administratifs du préfet de police qui ont empêché une telle reprise.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens ne sont pas fondés ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, titularisé en qualité de gardien de la paix en 2007, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 mai 2021 en vue de subir une opération du dos. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec effet rétroactif au 11 mai 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, il a prolongé cette disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 10 février 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 et d’enjoindre au préfet de police de le réintégrer en temps partiel thérapeutique à compter du 14 novembre 2022 et de lui verser, en conséquence, l’intégralité de sa rémunération à compter du 14 novembre 2022, soit la somme de 6 049,90 euros.
Aux termes de l’article 23-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire adresse à l’administration qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites (…) ».
Si M. A… produit à l’instance un formulaire de demande de reprise à temps partiel thérapeutique qu’il soutient avoir établi le 30 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que ce document n’a été signé que le 17 octobre 2022 et l’administration conteste l’avoir reçu, indiquant n’avoir reçu une demande de reprise à temps partiel thérapeutique que le 22 février 2023. Le requérant n’a pas répliqué aux observations en défense de l’administration et n’a pas produit la preuve du dépôt auprès d’elle du formulaire daté du 17 octobre 2022. Dans ces conditions, ne justifiant avoir adressé à son administration une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 janvier 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à l’encontre des conclusions à fin d’indemnisation que M. A… n’a au demeurant pas présentées, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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