Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2025, le 14 février 2025 et le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté du 10 février 2025 :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident :
- cette décision n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Bara Carré, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 mars 1979, est entré régulièrement en France le 22 mai 2008, sous couvert d’un visa long séjour mention « famille C… ». Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint C… puis en qualité de parent d’enfant français. Le 22 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire et dont la validité expirait le 15 mai 2023, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Calvados s’est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, sur deux motifs tenant, d’une part, à l’absence de justification de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et, d’autre part, à la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 13 septembre 2017 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur son ex-épouse et appels malveillants réitérés et, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen, rendu le 11 mars 2020 sur appel d’un jugement du 6 novembre 2018, à trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, cette peine ayant été assortie du sursis par le juge de l’application des peines en 2022.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui réside habituellement sur le territoire national depuis 2008, soit dix-sept ans à la date de la décision attaquée, est père de deux enfants français nés en 2009 et 2011. Si ceux-ci résident chez leur mère, dont le requérant est divorcé en vertu du jugement du 26 novembre 2013, M. A… démontre, par la production d’attestations concordantes de ses enfants, de sa conjointe, de son ex-épouse et d’amies, voir régulièrement ses enfants et entretenir des relations avec eux. Par ailleurs, il vit en concubinage avec une ressortissante française et le couple attend un enfant, cette circonstance étant toutefois postérieure à l’arrêté attaqué. Compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés à M. A… d’une part, et de la durée de présence et des liens personnels et familiaux qu’il entretient sur le territoire français d’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet du Calvados délivre à M. A… un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Alba Carré, conseil de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bara Carré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Calvados et à Me Bara Carré.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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