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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2514716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Briollet, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en vue de chiffrer les préjudices postérieurs à sa consolidation suite à l’opération dentaire qu’elle a subie au service d’odontologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière le 12 mai 2015 ;
2°) de lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité post consolidation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Le 12 mai 2015, Mme A…, née le 11 janvier 1971, a fait l’objet de la pose d’un implant dentaire pratiquée au service d’odontologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. L’expert désigné par le tribunal le 12 octobre 2016 a relevé dans son rapport d’expertise, déposé le 13 mars 2017, que cet implant avait été posé dans un axe défectueux, conclu à l’existence de manquements dans la prise en charge de la patiente et a précisé que son état de santé n’était pas consolidé à la date de l’expertise et que la consolidation pourrait être envisagée six mois après la dépose de l’implant. Soutenant que son état de santé est désormais consolidé, Mme A… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apprécier le traumatisme subi par Mme A…. Dès lors, en l’état de l’instruction, la créance dont Mme A… se prévaut à l’encontre de l’Etat au titre de la réparation de ses préjudices ne peut être qualifiée de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que Mme A…, si elle produit trois factures d’un montant de 1 650 euros, 155 euros et 450 euros, ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été remboursée au moins pour partie par un organisme de mutuelle sur la part restante. Il en résulte qu’à ce stade, les conclusions de Mme A… tendant à ce que l’État lui verse une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme A… doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… D… (E… maxillo-faciale et traumatologie faciale) exerçant au 33 rue du Ranelagh à Paris (75016) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme A…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de :
1°) prendre de nouveau connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A… ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme A… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme A… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) confirmer que l’état de Mme A… est consolidé ou le cas échéant s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme A… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
4°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 mars 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et à M. C… D… , expert.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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