Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2424712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, un mémoire de production enregistré le 8 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Cousin D, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2223291/4-1 du 30 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 30 janvier 2023. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 10 septembre 2022.
4. D’autre part, par un jugement n° 2301744/4-2 du 5 décembre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B du 10 septembre 2022 au 5 décembre 2023 du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 6 décembre 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B est dans une situation d’errance résidentielle ce qui le contraint à être hébergé ponctuellement chez des tiers. Si M. B fait valoir qu’il est père de deux filles devant être prises en compte pour le calcul de son préjudice, il résulte du rapport social du 27 octobre 2022 que celles-ci sont placées auprès de l’aide sociale à l’enfance et que ce placement par mesure de protection est sans lien avec les conditions de logement du requérant. Par suite, ses filles doivent être exclues du calcul de son préjudice. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 400 euros pour la période du 6 décembre 2023 au 6 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée par une décision du 23 juillet 2024, sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 080 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 400 (quatre cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Cousin D.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. ALe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc d'attractions ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Administration ·
- Retard ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Participation ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Aide sociale ·
- Aliment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Fleuve ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Urgence
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Iran ·
- Union civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Site ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Police ·
- L'etat ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.