Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 30 août 2025 refusant le renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : en l’absence de la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui le place dans une situation administrative précaire et l’expose à de lourdes incidences en cas de contrôle de police alors que sa partenaire a une reconnaissance de travailleur handicapé et ne peut travailler ; il ne peut bénéficier de ses allocations versées par France travail ; il a perdu ses droits sociaux ; il a perdu son droit au travail et n’a pas pu renouveler son contrat d’intérim ; aucun motif légitime ne vient justifier ce refus
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande []. « . Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : » L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ".
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître en principe une décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. En l’espèce, M. A a déposé une demande de titre de séjour le 15 novembre 2024. Dès lors, l’instruction a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, qui est intervenue au plus tôt le 15 mars 2025 nonobstant la circonstance qu’il se voit vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction après cette date. Dans ces conditions, aucune décision implicite de refus de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction n’a pu naître à l’issue du rejet implicite de la demande de titre de séjour et, de ce fait, il ne peut être enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction alors qu’un refus de séjour est intervenu. Il appartient donc à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’en solliciter, le cas échéant, la suspension selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il en résulte que la requête de M. A est manifestement mal fondée et doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Participation ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Aide sociale ·
- Aliment
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Urgence
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Iran ·
- Union civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Parc d'attractions ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Administration ·
- Retard ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Site ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Police ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Fleuve ·
- Propriété des personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.