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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 juin 2017, n° 17/54436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54436 |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ZIDOR c/ SARL INDIAN PEARL |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54436 N° :18 Assignation du : 22 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 juin 2017 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur Noel CHEVILLARD, Gérant
DEFENDERESSE
SARL INDIAN PEARL
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en date du 22 mars 2017,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 14 février 2015, la SCI ZIDOR a donné à bail commercial à la SARL BUANGAM, aux droits de laquelle vient la SAL INDIAN PEARL, des locaux situés […], moyennant un loyer annuel de 22 500 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, et par avance.
Le fonds de commerce a été cédé par la SARL BUANGAM à la société INDIAN PEARL par acte du 11 septembre 2016.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier en date du 3 janvier 2017, à la SARL INDIAN PEARL, pour une somme de 14 339,34 €, au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 22 mars 2017, la SCI ZIDOR a fait assigner la SARL INDIAN PEARL devant la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL INDIAN PEARL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL INDIAN PEARL à payer à la SCI ZIDOR la somme provisionnelle de 14 339,34 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la SARL INDIAN PEARL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL INDIAN PEARL au paiement d’une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 22 mars 2017, la SARL INDIAN PEARL n’a pas comparu à l’audience du 22 mai 2017, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 22 mai 2017, la SCI ZIDOR a, par l’intermédiaire de son gérant, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il actualise la somme due au jour de l’audience à 12 656,71 €, du fait de deux paiements par chèque.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 3 janvier 2017 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la SARL INDIAN PEARL tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un huissier l’a signifié à personne morale.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI ZIDOR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 14 339,34 €, correspondant aux loyers et charges dus au 1er trimestre 2017 inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL INDIAN PEARL et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL INDIAN PEARL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 809 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI ZIDOR, l’obligation de la SARL INDIAN PEARL au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 17 avril 2017 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 656,71 euros (2e trimestre 2017 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL INDIAN PEARL, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL INDIAN PEARL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL INDIAN PEARL ne permet d’écarter la demande de la SCI ZIDOR formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 février 2017 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL INDIAN PEARL et de tout occupant de son chef des lieux situés à Paris 17e, […], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL INDIAN PEARL, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons par provision la SARL INDIAN PEARL à payer à la SCI ZIDOR la somme de 12 656,71 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 17 avril 2017 (2e trimestre 2017 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SARL INDIAN PEARL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la SARL INDIAN PEARL à payer à la SCI ZIDOR la somme de 500 euros (cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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