Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2536617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 15 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Denise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et demande de substituer à la mention erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celle du pouvoir discrétionnaire du préfet de police.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Me Denise, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 14 septembre 1993, entré en France le 15 août 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. E… C…, attaché d’administration hors classe, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, à l’effet de signer l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’ont pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, notamment sa nationalité marocaine. Ainsi, alors même qu’elle ne vise pas l’accord franco-marocain sur lequel le préfet ne s’est pas fondé pour refuser la demande de titre de séjour, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
5. Pour refuser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus, l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, « il a été porté à la connaissance des services de la préfecture de police, le 16 janvier 2025, que M. D… B… avait fourni un faux titre de séjour à son employeur afin que ce dernier sollicite une autorisation de travail au service de la main d’œuvre étrangère de Bobigny » et que « l’usage de ce faux document jette l’opprobe sur l’ensemble des documents produits à l’occasion de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour » et « que ce fait est susceptible de poursuites pénales sur le fondement des articles 441-1 et 441-6 du code pénal et que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en a été informé en application de l’article 40 du code de procédure pénale ».
6. M. B… reconnaît avoir falsifié le titre de séjour en sa possession, expiré depuis le 17 décembre 2020, en substituant « 2023 » à « 2020 » mais soutient qu’il s’agit d’un acte totalement isolé dû à la situation administrative dans laquelle il se trouvait, liée aux dysfonctionnements du téléservice Anef, à l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la nécessité d’effectuer des stages en hôpitaux dans le cadre de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet indicent n’est en réalité pas isolé, M. B… ayant une nouvelle fois présenté un titre de séjour falsifié à son employeur, valable du 18 février 2024 au 17 février 2026, afin que celui-ci sollicite une autorisation de travail auprès du service de la main d’œuvre étrangère de Bobigny. Enfin, il ne peut utilement soutenir que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ni au dépôt d’aucune plainte par l’employeur concerné. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
8. M. B… n’établit pas être présent depuis 2012 sur le territoire français comme il le soutient, peu de documents étant produits par l’intéressé et certains de ces documents apparaissant falsifiés, notamment l’attestation du professeur F… A… certifiant avoir travaillé à ses côtés dans le cadre de ses stages à l’Hôpital Cochin ainsi que la carte d’étudiant pour l’année 2017/2018 sur laquelle la photographie présente des dissemblances importantes avec celle figurant sur le titre de séjour falsifié. En tout état de cause, la circonstance qu’il soit venu en France pour suivre des études ne lui donne pas vocation à y demeurer. En outre, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait noués depuis son arrivée en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa fratrie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au vu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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