Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné son placement à l’isolement du 2 janvier au 2 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle ne comporte pas le cachet de son auteur et que la signature est illisible ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors qu’il s’agit d’une mesure de sanction déguisée ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre les conséquences de cette décision sur sa situation et l’objectif poursuivi de maintien de l’ordre et de la sécurité, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 11 août 2010, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 9 août 2022 au 12 septembre 2023. Par une décision du 6 janvier 2023 dont il demande l’annulation, la cheffe d’établissement a ordonné son placement à l’isolement à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’au 6 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères suffisamment lisibles du nom et de la qualité de celui-ci, en l’espèce Mme A, cheffe d’établissement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration () / La décision est motivée. ».
5. La décision attaquée, qui vise les articles du code pénitentiaire dont elle fait application, énonce de manière suffisamment détaillée les faits qui ont conduit à l’affectation de l’intéressé sur la maison centrale de Saint-Maur et mentionne les incidents disciplinaires qui ont depuis jalonné sa détention ainsi que l’absence d’amélioration de son comportement. Elle fait également état de son placement en cellule de protection d’urgence suite à sa tentative de pendaison ainsi que les menaces qu’il est susceptible de mettre à exécution suite à ses déclarations. Ces mentions sont de nature à mettre le requérant à même de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues laquelle, dépourvue de portée réglementaire et qui ne présente pas le caractère de lignes directrices, se borne à adresser des recommandations aux services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ».
7. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à de nombreuses reprises notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, rébellion, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou délit, suivi de libération avant sept jours, vol avec arme en récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Sa date de libération prévisionnelle est fixée au 20 juin 2029.
9. D’autre part, le parcours carcéral de M. C est émaillé de très nombreux incidents, ayant donné lieu, selon la défense, à plus de quatre-vingt-six sanctions disciplinaires. Ainsi, dès le lendemain de son transfert à la maison centrale de Saint-Maur le 10 août 2022, le requérant était sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire en raison de la découverte lors de la fouille de son paquetage de 2 cartes SD, d’un adaptateur USB pour une carte micro SD, dissimulé dans la doublure de son manteau et d’une clé USB dissimulée dans la doublure de son peignoir. Le 16 novembre 2022, après avoir refusé de réintégrer sa cellule afin d’obtenir une audience avec un personnel de direction, il a été sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire. Le 26 novembre 2022, il a été sanctionné de quatorze jours de confinement en cellule pour avoir déclenché l’alarme incendie en brûlant ses draps et provoqué du tapage tout l’après-midi. Puis, le 16 décembre 2022, il a été sanctionné de quatorze jours de confinement en cellule pour refus de réintégrer sa cellule, malgré plusieurs injonctions de la part du gradé du bâtiment. Le 6 janvier 2023, après avoir détruit son lavabo et été placé en prévention pour mettre fin à l’incident, il s’est vu infliger huit jours de privation d’un appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration. De nouveau, le 25 janvier 2023, le requérant a incendié sa cellule et tenté de mettre fin à ses jours en se pendant, puis a bouché l’œilleton de sa cellule nécessitant l’intervention des agents pénitentiaires malgré les injonctions du surveillant pour désobstruer ledit œilleton. De même, il ressort des observations formulées par le personnel pénitentiaire sur la vie en détention de M. C que ce dernier use fréquemment de menaces telles que l’incendie, le suicide, la grève de la faim, le refus de sortie ou de réintégration de sa cellule, la destruction de matériel, l’obstruction de l’œilleton de sa cellule voire même selon ses propos « de faire une dinguerie » pour obtenir des entretiens avec la direction de l’établissement ou satisfaction sur des demandes insatisfaites. Cette propension à la menace pour établir un rapport de force avec l’administration a été constatée dans l’ensemble des établissements où il a été incarcéré et rappelé en dernier lieu par la cheffe du dernier établissement fréquenté avant son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur. Enfin, il ressort d’un courrier de M. C du 9 décembre 2022, adressé à la cheffe d’établissement que ce dernier craint pour son intégrité notamment à l’occasion de promenade en raison de nombreuses dettes qu’il aurait contracté auprès d’autres détenus.
10. En dernier lieu, en se bornant à invoquer que son placement à l’isolement aura pour conséquence d’aggraver son comportement et son état mental et globalement sa situation de vulnérabilité alors même que l’administration fait valoir en défense sans être contestée, que l’intéressé a bénéficié à plusieurs reprises de consultations médicales et placé à deux reprises en cellule de protection d’urgence pour répondre à ses menaces de se suicider, M. C ne démontre pas que la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure en litige. Ainsi, compte tenu du parcours carcéral du requérant, de la récurrence et de la gravité des incidents, de menaces, du caractère récent du dernier incident le jour même de la décision attaquée, des tensions avec les autres détenus et des risques subséquents pour son intégrité physique, par la décision attaquée qui n’a pas un caractère punitif mais préventif la cheffe d’établissement a pu, pour ces seuls faits, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ordonné le placement à l’isolement de M. C. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision de placement à l’isolement du 6 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
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