Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2408895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 et 29 novembre et 3 décembre 2024, M. A se disant Nabil B, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans respect des garanties prévues ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est disproportionnée ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Poinsignon, avocat de M. B, absent à l’audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Nabil B, ressortissant algérien né en 2003, alias E, né en 2006, est entré irrégulièrement en France en janvier 2024, selon ses déclarations.
Il a été interpelé le 22 novembre 2024 à Strasbourg et placé en garde à vue pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Il demande l’annulation des arrêtés du 23 novembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg, à l’effet de signer la décision contestée lors de ses permanences. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. C n’aurait pas été permanence à la date de la signature des arrêtés attaqués, le samedi 23 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 23 novembre 2024 que M. B, interrogé sur sa situation administrative, a exprimé son refus de déférer à une mesure d’éloignement. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux ne peut pas être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. B, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin pouvait dès lors légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public ou si l’intéressé entrait dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est privée de base légale ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, si la décision en litige relève, pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, que M. B est très défavorablement connu pour de nombreux faits de vol, assortis de différentes circonstances aggravantes, ainsi que pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, sans d’ailleurs mentionner que ces informations ont été obtenues par la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, en raison de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que le préfet du Bas-Rhin pouvait obliger M. B à quitter le territoire français en se fondant sur le seul motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par M. B, qu’il a été interpelé le 22 novembre 2024 à Strasbourg et placé en garde à vue pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Il est en outre très défavorablement connu pour de nombreux faits de vol, assortis de différentes circonstances aggravantes, ainsi que pour des infractions répétées à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue cette persistance d’un comportement délictueux habituel, refuser à M. B un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision refusant un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en l’absence de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 8, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision refusant un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des arrêtés du 23 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Nabil B, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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