Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2406830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 31 mars 2025, M. E… C… et Mme D… A… B…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à M. C… la délivrance visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’une décision explicite de rejet est intervenue le 28 mai 2024 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, s’est marié le 1er août 2023 à Nador (Maroc) avec Mme A… B…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par décision en date du 28 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite du 5 avril 2024, dont M. C… et Mme A… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions et les moyens de M. C… et Mme A… B… doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 28 mai 2024. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. C… présenterait « un risque de menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée ». Cette motivation, rédigée en des termes vagues, ne permet pas au demandeur de déterminer en quoi il constituerait une menace. Ainsi, elle ne peut être regardée comme répondant aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C… et Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2024 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance d’un visa à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et Mme A… B… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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