Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2511111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 24 et 29 avril et le 2 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence d’offre de logement.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A… a introduit une requête indemnitaire distincte enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2025 sous le n° 2512428.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». L’article R. 778-2 du même code dispose : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. À l’appui de son recours, Mme A… se prévaut de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l’a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 28 octobre 2021 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l’indication de la possibilité d’exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu’au 29 août 2022, si elle n’avait pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 28 avril 2022. En outre, la décision de la commission de médiation lui a été régulièrement notifiée. Or, le recours de Mme A… n’a été enregistrée au greffe que le 22 avril 2025. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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