Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2409532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2024, 16 et 22 décembre 2025, Mme A… H… E… agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C… et D… F…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 22 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant aux enfants C… et D… F… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent sa filiation avec les demandeuses de visa ;
- le père des demandeuses de visa vit en Europe, de sorte que les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à leur situation ;
- son enfant G… B… est issue d’une autre union et était majeure à la date de la décision attaquée, de sorte que la réunification demandée n’est pas partielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la réunification est partielle.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Perrot représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme A… H… E…, ressortissante malienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 mai 2016. Les enfants mineurs C… et D… F…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par des décisions du 22 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 3 juin 2023, dont Mme E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le lien familial allégué des demanderesses avec Mme E… ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… demande à être rejointe en France par ses deux filles. Par suite, alors que le lien de filiation entre la réunifiante et les membres de sa famille n’est contesté ni par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ni par le ministre en défense et qu’il est au demeurant établi par les actes d’état civil produits par la requérante, les enfants mineurs C… et D… F… entrent dans le champ d’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la réunification familiale sollicitée serait partielle.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification.
S’il est constant que Mme E… est également la mère de Mme D… B… et qu’aucune demande de visa au titre de la réunification familiale n’a été présentée pour elle, il ressort des pièces du dossier et notamment de son acte de naissance qu’elle est née d’une première union, distincte de celle dont sont issues les demanderesses, et ne fait donc pas partie de la même cellule famille. Dans ces conditions, la seule circonstance que les jeunes C… et D… F… d’une part, et Mme D… B… d’autre part, pour laquelle aucun visa n’a été demandé, ont la même mère ne permet pas d’établir le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à C… et D… F… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à C… et D… F… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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