Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 juin 2023, n° 2302990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 et régularisée les 26 et 27 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme E F et M. H F ainsi que Mme B G et M. A G, représentés par Me Espallargas, demandent au juge des référés, en l’état de leurs dernières écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de non opposition à une déclaration préalable du 23 mars 2023 prise par le maire de Collioure pour l’aménagement environnemental et paysager intégré avec mise en sécurité du Quartier sauvegardé du Mouré et de l’arrêté du 31 mai 2023 portant rectification de la décision du 23 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats de ce projet qui leur font grief en raison, d’une part, de l’aggravation de l’insécurité pour risque d’inondation par ruissellement des eaux de pluie, susceptible d’être causé par les fortes pentes créées, modifiant le terrain par la suppression de la végétation méditerranéenne et de huit arbres, et par l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales et, d’autre part, par la création d’un goulot d’étranglement de l’impasse du Miradou, passant d’une voirie à deux voies à une seule voie à sa sortie ;
— l’urgence, qui est présumée, est caractérisée dès lors que des travaux de sondages géotechniques ont eu lieu sur le site et que le maire de Collioure souhaite réaliser les travaux d’aménagement avant la période estivale ; en outre, le projet porte une atteinte grave à un secteur sauvegardé en application de la loi Malraux du 4 août 1962 pour la protection et la restauration des quartiers anciens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mars 2023 dès lors que :
. la déclaration préalable était irrecevable en ce qu’elle a été déposée par le directeur général des services de la commune, fonctionnellement incompétent pour représenter la collectivité ;
. le projet, qui présente un intérêt public communal dans un secteur sauvegardé, devait être adopté par le conseil municipal ; il devait faire l’objet d’un permis d’aménager et être précédé d’une déclaration préalable distincte, pour coupe et abattage d’arbres ;
. la décision attaquée ne vise pas le code du patrimoine et ne mentionne pas les prescriptions formulées par l’architecte des Bâtiments de France dans l’avis conforme qu’il a rendu le 22 mars 2023 ;
. elle ne respecte pas la délibération du conseil municipal de Collioure du 16 mars 2021 relative à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) et de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) valant site patrimonial remarquable (SPR) dès lors que l’élargissement à deux voies de l’avenue du Miradou dans sa partie finale au fond de l’impasse et l’abattage de pins parasols et d’acacias méconnaissent les objectifs de cette délibération ;
. le projet d’aménagement aggravera l’insécurité routière sur l’avenue du Miradou en créant un goulot d’étranglement pour sortir de l’impasse ainsi que les risques d’inondation des maisons situées en contrebas et de glissements de terrain ; il supprimera en outre l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite aux rues et ruelles du quartier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté rectificatif du 31 mai 2023 dès lors que :
. il est entaché de rétroactivité illégale et d’une erreur de fait quant au nom du représentant de la commune qui a déposé la déclaration préalable le 1er février 2023, qui ne constitue pas une simple erreur matérielle ;
. il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision du 23 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Collioure, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que seuls des travaux de sondage du sol ont été entrepris afin de connaître l’état du sol sur lequel le projet sera réalisé ;
— la déclaration préalable a été signée par le maire, habilité à déposer, pour le compte de la commune, les demandes d’autorisation d’urbanisme intéressant les biens communaux en vertu d’une délibération spécifique de délégation adoptée le 7 juin 2022 ; la mention erronée de M. C D comme représentant de la commune de Collioure constitue une simple erreur matérielle, qui a été rectifiée par l’arrêté du 31 mai 2023 ;
— la déclaration préalable, qui mentionne les coupes et abattages d’arbres que les travaux d’aménagement projetés vont occasionner, ainsi que cela résulte des rubriques 4.1 et 4.3 de l’imprimé Cerfa de déclaration préalable et de la notice « espaces verts » du projet, a été délivrée sur le fondement du g) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et rien n’interdit qu’une déclaration préalable unique soit déposée pour des travaux qui relèvent de plusieurs champs de cet article ;
— le projet n’était pas soumis à permis de construire dès lors qu’il ne porte pas sur un secteur sauvegardé au sens de la loi du 4 août 1962, dite Malraux ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne comporte aucune prescription ;
— la délibération du conseil municipal de Collioure du 16 mars 2021 ne porte que sur l’approbation du principe d’une révision du PLU ainsi que de la ZPPAUP valant SPR et le projet n’a pas pour effet de porter atteinte à la végétation du site puisqu’il prévoit la plantation de 10 nouveaux arbres d’essences méditerranéennes ;
— l’aménagement routier prévu ne méconnaît pas l’objectif de « conservation de la valeur historique de la cité avec ses ruelles et venelles », la rue en cause n’étant pas de celles qui sont caractéristiques du centre-ville historique de Collioure et son élargissement, tel qu’il est prévu, ne la dénaturera pas ;
— le projet ne présente aucun risque pour la sécurité publique dès lors que la bande roulante de la voie va être élargie et que les places de stationnement seront conservées, que les plantations apportées stabiliseront le talus et qu’un caniveau canalisera les eaux pluviales.
Vu :
— les requêtes, enregistrées les 22 mai et 5 juin 2023 sous les n° 2302951 et 2303232, tendant à l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Espallargas, pour les requérants ;
— les observations de Me Renaudin, pour la commune de Collioure.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, M. et Mme F et M. et Mme B G demandent au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de non opposition à déclaration préalable du 23 mars 2023 prise par le maire de Collioure pour l’aménagement environnemental et paysager intégré avec mise en sécurité du Quartier sauvegardé du Mouré sur les parcelles cadastrées section AH61, AK 438 et AK 477 et de l’arrêté du 31 mai 2023 portant rectification de la décision du 23 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que le projet de travaux de la commune a pour objet d’élargir et de réaménager une partie de voirie finissant en impasse pour faciliter la circulation des véhicules et de réagencer le talus végétalisé qui borde la voie, sur lequel est prévu le déplacement des places de stationnement existantes.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 est remplie et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Collioure.
Fait à Montpellier, le 9 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
S. Encontre L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2023,
La greffière,
L. Rocher lr
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