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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 sept. 2025, n° 2502766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 août 2025, N° 2512324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512324 du 26 août 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. A C, enregistrée le 16 juillet 2025, au tribunal administratif de Poitiers.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dont l’avis est requis en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité dont est entachée la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 15 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né en juin 1986, déclare être entré en France le 14 mars 2014. Il a présenté le 26 juin 2014 une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2015 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2017. Suite au rejet de sa demande, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2017 par le préfet de la Vendée. Sa demande de réexamen, présentée le 13 juin 2017, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre suivant. A la suite d’un contrôle routier, M. C a fait l’objet d’un nouvel arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai le 29 avril 2019. Il a, ensuite, sollicité, le 4 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé au terme de ce délai. Par un jugement n° 2202206 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté, de même que la cour administrative d’appel de Bordeaux par l’ordonnance n° 23BX00381 du 17 juillet 2023. Par un courrier du 9 janvier 2025 reçu le 27 janvier 2025 par les services de la préfecture des Deux-Sèvres, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence dans le département des Deux-Sèvres pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par le directeur adjoint de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales qui a reçu délégation du préfet de la Vienne, par un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, au titre du bureau de l’immigration, notamment les décisions relatives à la délivrance des titres de séjour des étrangers, portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. C, en particulier l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour, et mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué précise que le requérant a fait usage de faux documents en vue de pouvoir travailler en France et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté litigieux, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si M. C déclare vivre avec sa compagne, de nationalité française, il résulte des mentions de la décision attaquée qu’il a déclaré être en concubinage depuis le mois de janvier 2024 tandis que sa compagne déclare une vie commune depuis le mois de juin 2023. Au demeurant, et par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas l’ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne. Il ne justifie pas non plus avoir noué d’autres liens particulièrement stables et intenses sur le territoire français, hormis la présence de sa sœur titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par l’arrêté contesté, le préfet des Deux-Sèvres aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. D’une part, si M. C se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas, de manière ininterrompue, par les pièces éparses qu’il produit. D’autre part, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, ayant travaillé en tant que prestataire agricole pour la société PRST’AVICOLE, en tant qu’opérateur d’abattoir pour la société D.S PRESTATION SARL, ainsi qu’au sein des agences d’intérim INTERACTION et SYNERGIE, dans le cadre de missions temporaires, et disposant d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole depuis le 1er février 2024, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par l’intéressé, qu’il a utilisé, dans le cadre de ses activités professionnelles, des documents d’identité italiens falsifiés. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne sont pas davantage de nature à établir que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Il s’ensuit que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour ni n’a commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le surplus des décisions attaquées :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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