Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2518370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il est dépourvu d’hébergement d’urgence et qu’il est placé dans une situation de précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement et au droit au respect de son intégrité physique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mai 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par M. A et a précisé qu’il devait être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. A fait valoir qu’il est dépourvu d’hébergement en dépit de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable et qu’il appelle en vain le 115 pour obtenir un hébergement d’urgence. Il est toutefois constant que malgré les efforts importants de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence à Paris et dans la région d’Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. M. A, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucune précision ni justification quant à sa situation personnelle révélant une vulnérabilité telle qu’elle justifie qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’hébergement. Dès lors, l’absence de proposition immédiate d’hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Guadeloupe
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Recours contentieux ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Demande ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Recours
- Expérimentation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Périmètre
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Agrément ·
- La réunion ·
- Assistant ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Évaluation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.