Rejet 3 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 mai 2026, n° 2608911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Laporte, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches du Rhône, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission du système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions litigieuses.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me Tuendimbadi, substituant Me Laporte, représentant M. B… E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- et les observations de M. B….
Le préfet des Bouches du Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant congolais, né le 28 juillet 2002 déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2007 sans le justifier. Il a obtenu le 28 février 2018 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, valable, jusqu’au 27 juillet 2021. Le préfet des Bouches du Rhône a, par un arrêté du 9 septembre 2025, obligé M. B… E… à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Interpelé en dernier lieu pour des faits de faux et usage de faux, usurpation d’identité, utilisation frauduleuse de moyens de paiement, il a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot le 12 avril 2026. Par la présente requête, M. B… E… demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D… C…, signataire de l’arrêté en litige, a bénéficié, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses relatives à l’éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-6 et l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… E…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… E… soutient dans la présente instance, que la décision litigieuse porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé en France lorsqu’il avait cinq ans et qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis un an et demi. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l’appui de ces allégations. Ainsi, il n’établit ni la réalité ni la durée de la présence habituelle et continue sur le territoire national dont il se prévaut. En outre, s’il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur le 28 février 2018, celui-ci a expiré le 27 juillet 2021 et il se maintient depuis sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et sans en avoir sollicité la délivrance. Par ailleurs, il ne justifie par aucune pièce probante versée au dossier être en couple avec une ressortissante française, est sans enfant et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Il a en outre déclaré que ses parents et ses deux frères et quatre sœurs résidaient au Congo, lors de son audition en garde à vue, ainsi que l’atteste le procès-verbal du 16 novembre 2024, versé au dossier. Il ressort de la même audition, qu’il a été incarcéré pendant huit mois fermes, suite à une condamnation pour vol et violences. M. B… E… a été interpellé le 16 novembre 2024 et le 8 septembre 2025 et placé en garde à vue à Chambly et à Aix-en Provence pour des faits d’escroquerie. Enfin, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 17 novembre 2024. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a obligé M. B… E… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, l’article
L. 612-3 de ce code indique que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
D’une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser d’accorder à M. B… E… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, en l’absence de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne disposait pas d’un lieu de résidence permanent, du fait qu’il était défavorablement connu des services de polices et qu’il avait indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Dès lors, contrairement aux allégations du requérant, le préfet a bien précisé les motifs de la décision litigieuse et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
D’autre part, si M. B… E… soutient dans la présente instance qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée d’un mois après l’expiration de son titre de séjour provisoire, sans en demander le renouvellement avant 2025 selon ses déclarations lors de son audition de garde à vue du 9 septembre 2025. En outre, il ressort des procès-verbaux de ses auditions que M. B… E… ne justifie pas d’une adresse fixe et stable, ayant tout d’abord indiqué lors de son audition du 9 septembre 2025 résider au Blanc Mesnil chez sa tante et vivre en concubinage déclaré avec Amy Hubert. Enfin, le requérant s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 17 novembre 2024. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit et a pu sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Enfin, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sa situation doit être écarté. Il en est de même de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… E…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées compte tenu notamment de sa soustraction à un précédente mesure d’éloignement. En outre, eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, indiquées au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la disproportion, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, également dirigés à l’audience contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet des Bouches du Rhône.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… E… et au préfet des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Caro
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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