Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 5 mai 2026, n° 2601304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 16 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 1er avril 2026 et jusqu’à l’intervention d’une décision définitive à sa demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence, la signature n’étant pas l’originale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient être refusées en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’elle ne prend pas en compte le fait qu’il est entré sur le territoire français en qualité de mineur isolé et en l’absence de représentant légal il a été empêché de présenter une demande d’asile dans les délais ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne permet pas de refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et prescrit seulement sa limitation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de vulnérabilité dont il a été fait une inexacte appréciation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation tiré de l’existence d’un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français ;
- elle est disproportionnée eu égard au droit au respect de sa dignité, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle du 8 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- la décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d’État statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme d’Olif, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bernard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sierra-léonais né le 25 décembre 2006, est entré en France en qualité de mineur non accompagné. Par une ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny l’a provisoirement confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2024 au 25 décembre 2024. M. B… a sollicité le bénéfice de l’asile et l’octroi des conditions matérielles d’accueil le 1er avril 2026. Par une décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Caen a refusé d’y faire droit.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
En premier lieu, la décision du 1er avril 2026 fait mention des nom et prénom de Mme D… A…, de sa qualité de directrice territoriale de l’OFII de Caen et comporte la signature de cette dernière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature figurant sur cette décision, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée du 1er avril 2026, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité invoqués par M. B…, vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. B… a certifié sur l’honneur avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles, dans une langue qu’il comprend. Par suite, le vice de procédure invoqué au regard de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Caen ne se serait pas livrée à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. B…, notamment des facteurs de vulnérabilité invoqués.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5.».
D’une part, par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions relatives au refus ou retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. De ce fait, le Conseil d’État a validé la possibilité pour l’autorité administrative de refuser ab initio le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, à la condition d’avoir préalablement apprécié la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
D’autre part, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité du demandeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et des dispositions des article L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assurant leur transposition en droit interne, doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… soutient que la directrice territoriale de l’OFII de Caen a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil compte tenu de sa vulnérabilité en raison de son très jeune âge, étant tout jeune majeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié, le 1er avril 2026, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en langue anglaise par le truchement d’un interprète, langue que l’intéressé a indiqué comprendre, et au cours duquel il a pu exposer son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité, produite par l’OFII et signée par le requérant, celui-ci a précisé qu’il était hébergé de manière stable chez un ami, qu’il est célibataire et sans enfant, n’a fait état d’aucun handicap, ni n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il n’apparaît pas qu’en prenant la décision contestée, la directrice territoriale de l’OFII de Caen aurait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressé et méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de solliciter son admission au bénéfice de l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en raison de ce qu’il y est entré mineur et qu’il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, dans ce cadre il a bénéficié du dispositif national de mise à l’abri dans une structure adaptée, et un référent chargé de l’accompagner dans ses démarches a été désigné. Cet accompagnement devait en principe lui permettre de déposer une demande d’asile si les motifs pour lesquels il avait quitté son pays étaient de nature à justifier qu’il sollicite une protection internationale. Si le requérant fait valoir qu’il a été très mal pris en charge par les services du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et n’a bénéficié d’aucun accompagnement, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément matériel. De plus, M. B… n’apporte aucune précision ni aucune justification sur les obstacles qui auraient existé, dans ce cadre, à ce qu’il dépose sa demande d’asile dans les délais requis. Au demeurant, sa minorité ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B… engage lui-même des démarches en vue de solliciter l’asile, ce qui aurait permis, en application de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la désignation par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc alors qu’il a déposé sa demande d’asile près de deux ans après son entrée en France et plus d’un an et demi après sa majorité. Ainsi, les circonstances qu’il invoque sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Caen aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 précité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est disproportionnée eu égard au droit au respect de sa dignité, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. B… soit mise à la charge de l’OFII, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
Anaïs D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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