Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2301569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 13 juin 2023, le 2 mai 2025, le 17 juin 2025 et le 28 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Pilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vienne a prononcé la sanction de résiliation d’office de son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 9 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite ainsi qu’à l’effacement du dossier disciplinaire de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ainsi que celui d’une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, l’enquête administrative ayant été menée de façon partiale ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été informé de son droit de se taire au cours de l’enquête administrative ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été précédé de la communication intégrale de son dossier, celui-ci ne comprenant pas l’intégralité du dossier d’enquête administrative ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le conseil de discipline ayant été saisi sur la base d’un dossier incomplet ;
- il se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’erreur de droit, les dispositions de l’article D. 723-8 du code de la sécurité intérieure étant postérieurs à sa date d’entrée en fonction, et par suite, inapplicables ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, les faits litigieux étant dépourvus de caractère fautif et la sanction prononcée présentant un caractère disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2025 et le 15 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- l’arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Pasquet, substituant Me Pilon, pour M. A…, et celles de Me Pielberg pour le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 janvier 2023, la présidente du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne a prononcé la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A…, adjudant-chef et affecté au centre d’incendie et de secours de Lussac-les-Châteaux, à compter du 9 janvier 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité disciplinaire l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs retenus à l’encontre de la personne intéressée, afin que celle-ci puisse, à la seule lecture de la décision notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
L’arrêté en litige reproche à M. A… « un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité physique et morale de plusieurs personnels féminins, pour l’une extérieure au CIS, pour les autres sapeurs-pompiers volontaires au centre d’incendie et de secours de Lussac-les-Châteaux, ainsi qu’un comportement inapproprié en intervention ». Ces seules mentions ne permettent pas à l’agent d’identifier précisément les comportements considérés comme fautifs, ni mêmes des évènements datés et précis susceptibles de permettre de les identifier. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’expose pas avec une précision suffisante les griefs retenus à l’encontre de M. A…, de sorte que celui-ci ne peut, à la seule lecture de l’arrêté, connaître les motifs qui fondent la sanction litigieuse. La circonstance que les griefs reprochés aient été précisés et détaillés au sein du rapport d’enquête administrative et du rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que de son avis, visé par l’arrêté en litige est à ce titre sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne a prononcé la résiliation d’office de son contrat d’engagement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la sanction de résiliation d’office du contrat d’engagement de M. A… implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration juridique de M. A…, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite depuis son éviction. Elle implique également la suppression de cette sanction de son dossier individuel. Il y a lieu d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Vienne d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% et son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne le versement d’une somme de 715 euros à verser à Me Pilon, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de cet article 37 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le versement de la somme de 685 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne a prononcé la résiliation d’office du contrat d’engagement de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours de la Vienne de procéder à la suppression de la mention de la sanction du 10 janvier 2023 du dossier administratif de M. A…, à sa réintégration juridique, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne versera une somme de 715 euros à Me Pilon en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et une somme de 685 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au service départemental d’incendie et de secours de la Vienne et à Me Pilon.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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