Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2405399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le président de l’université d’Orléans a refusé sa réinscription en cinquième année de thèse pour l’année universitaire 2023/2024 au sein de l’école doctorale Energie Matériaux Sciences de la Terre et de l’Univers ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de la réinscrire en dernière année de thèse afin de lui permettre de la soutenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence négative, son auteur s’étant cru lié par les avis recueillis ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le président de l’université d’Orléans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la délibération de la commission de recherche du 9 novembre 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2023 et qui comportait les voies et délais de recours ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du président de l’université d’Orléans pour refuser la réinscription d’un étudiant en doctorat en l’absence d’avis favorable du directeur de thèse, au regard des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance nationale de doctorat.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, inscrite en doctorat à l’université d’Orléans depuis le 10 juillet 2019 au sein de l’école doctorale Energie Matériaux Sciences de la Terre et de l’Univers pour la préparation d’une thèse intitulée « Simulation de la réponse dynamique des fondations de barrages en terre sous séisme », a sollicité sa réinscription dérogatoire en cinquième année de thèse. Par une décision du 1er septembre 2023, le directeur de l’école doctorale a prononcé l’arrêt de la thèse de Mme B…. Le 29 septembre 2023, son directeur de thèse a émis un avis défavorable à sa demande de réinscription en cinquième année. Cet avis défavorable a été confirmé successivement par le directeur du laboratoire LaMé le 1er octobre 2023, puis par le directeur de l’école doctorale le 3 octobre 2023. Enfin, par une décision du 15 décembre 2023, le président de l’université d’Orléans a fait part à Mme B… de son refus de réinscription en thèse pour l’année universitaire 2023/2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « Le doctorat est préparé dans une école doctorale sous la responsabilité des établissements accrédités, au sein d’une unité ou d’une équipe de recherche reconnue à la suite d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou par d’autres instances dont il valide les procédures, et sous la responsabilité d’un directeur de thèse rattaché à cette école. (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 : « (…) / L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « La préparation du doctorat, au sein de l’école doctorale, s’effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (…) Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d’école doctorale, sur demande motivée du doctorant ».
Il résulte de ces dispositions que le chef d’établissement ne peut autoriser un étudiant à se réinscrire, à titre dérogatoire, pour une nouvelle année de préparation de son doctorat que sur la proposition de son directeur de thèse.
Il ressort des pièces du dossier que le directeur de thèse de Mme B… a émis un avis défavorable à sa réinscription en cinquième année de doctorat. Il s’ensuit qu’en l’absence de proposition favorable de ce dernier, le président de l’Université d’Orléans était tenu de refuser la réinscription de la requérante. En conséquence, l’ensemble des moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision du 15 décembre 2023, tirés de l’insuffisance de sa motivation, de l’irrégularité de sa procédure d’adoption, du défaut d’examen particulier, de l’incompétence négative et de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et doivent par suite être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université d’Orleans.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Attaque ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Délai
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Terme ·
- Police judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Perte d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.