Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2312982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 novembre 2023 qui confirme la décision implicite de rejet initiale née du silence gardé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur sa demande tendant au bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation ;
- elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
- elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors qu’il a bénéficié d’un nouveau contrat jeune majeur le 24 janvier 2024 à la suite de l’injonction du juge des référés et qu’ainsi la décision initiale a été retirée ;
- au surplus, aucune écriture ni observation du requérant n’ayant été portée aux débats depuis la date d’introduction de la requête, sa situation réelle est aujourd’hui inconnue.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le tribunal a invité M. B… en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de dépôt du recours administratif préalable obligatoire introduit le 30 novembre 2023 à l’encontre de la décision initiale de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental sur la demande tendant au bénéfice du contrat jeune majeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 25 janvier 2006, de nationalité ivoirienne, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Par un courrier du 21 septembre 2023, il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur. En l’absence de réponse de la part du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par un courrier du 30 novembre 2023, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision implicite. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Sur l’exception de non-lieu :
Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le département de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation de M. B… et a conclu avec l’intéressé un contrat pour sa prise en charge en tant que jeune majeur le 24 janvier 2024 en exécution de l’ordonnance n° 2312973 du 18 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puis le 26 juillet 2024. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la signature de tels contrats n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et ne saurait être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement retiré ou abrogé celle-ci, décision dont la suspension présente un caractère seulement provisoire. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, M. B… bénéficierait d’un contrat jeune majeur. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le département de Seine-et-Marne ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, aucune réponse n’a été apportée à la demande de M. B… tendant au bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de sa majorité.
M. B… soutient dans sa requête qu’il se trouve dans une situation extrêmement préoccupante, qu’il est sans hébergement, sans assistance et isolé sur le territoire national, qu’il ne dispose pas de contrat ni ressources autres et qu’aucun dossier de titre de séjour n’a été déposé en préfecture.
Toutefois, il ressort des explications fournies dans le mémoire en défense présenté par le département de Seine-et-Marne le 4 septembre 2025, et des pièces produites à son soutien, que M. B… a bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de deux nouveaux contrats jeune majeur valables jusqu’au 25 novembre 2024, qu’il est sorti du dispositif en situation administrative régulière ayant obtenu son récépissé de demande de carte de séjour le 26 septembre 2024 valable jusqu’au 25 mars 2025 et disposant d’un titre de séjour depuis le rendez-vous qu’il a obtenu à la préfecture afin de récupérer son titre, le 28 novembre 2024, qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 1er novembre 2024 avec un salaire brut mensuel de 1 766,96 euros, qu’il dispose de ressources personnelles et peut prétendre l’accès à un foyer de jeunes travailleurs – le requérant ayant refusé les deux propositions d’hébergement faites, et que son père se trouve sur le territoire. Alors qu’il faisait état, dans sa requête enregistrée le 5 décembre 2023, de circonstances – difficultés d’insertions administratives et absence de solution d’hébergement – qui ont ainsi évolué, l’intéressé n’a présenté, en réponse aux faits que relève le département dans le mémoire qui lui a été communiqué le 5 septembre 2025, aucun élément ni même aucune explication de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre partie, et compte tenu de l’abstention du requérant à produire de nouveaux éléments qu’il est désormais, plus de neuf mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, seul en mesure d’apporter, le défaut de prise en charge du requérant ne peut être regardé comme étant de nature à conduire à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Seine et Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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