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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432332 |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, la société Call Masther, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 7 octobre 2024 prononçant son déréférencement pour une durée de douze mois du site « Mon Compte Formation » ;
2°) d’ordonner la réintégration immédiate de la société Call Masther dans le dispositif de formation concerné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Call Masther a son siège social au Cannet dans le département des Alpes-Maritimes. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Nice.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Call Masther est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la société Call Masther.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
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