Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2300542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A B, représentée par Me Porcher, doit être regardée comme demandant au tribunal d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2023 de la préfète de l’Oise en tant qu’il constate l’insalubrité de l’immeuble situé au 153 rue de la mairie à Appilly qu’elle occupe et en interdit définitivement l’habitation.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, qu’elle a réalisé de nombreux travaux, d’autre part, que la préfète a pris en considération des travaux qui ne sont pas nécessaires à la remise en état du bien et, enfin, que le montant des travaux réellement nécessaires et qui demeurent à réaliser n’est pas plus coûteux que la reconstruction de l’immeuble ;
— cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2024 à 12 heures.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 17 mai 2024 à 17 heures 18.
Vu :
— la code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Porcher, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupe un immeuble situé au 153 rue de la mairie à Appilly. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète de l’Oise a constaté l’insalubrité de cet immeuble, en a interdit définitivement l’habitation à compter du 1er mars 2023 et a ordonné à son propriétaire de reloger Mme B. Par sa requête, cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal d’abroger cet arrêté en tant qu’il constate l’insalubrité de l’immeuble et en interdit définitivement l’habitation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / () 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / () L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 1331-25 du code de la santé publique : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, assurent la protection, prévue par l’article R. 151-2 du même code, des locaux d’habitation contre les remontées d’eau, les infiltrations et l’humidité, ainsi que contre les infiltrations d’air parasite. () ». Aux termes de l’article R. 1331-26 du même code : " Tout logement est muni : / () 2° D’une évacuation des eaux usées ; / () 7° D’une installation de chauffage ; () 9° D’un dispositif de renouvellement de l’air ; () « . Aux termes de l’article R. 1331-28 du même code : » L’évacuation des eaux usées est en bon état de fonctionnement, parfaitement étanche et ne présente aucun désordre ni risque pour la santé et l’environnement « . Aux termes de l’article R. 1331-31 du même code : » L’installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l’alimentation électrique dans le logement « . Aux termes de l’article R. 1331-32 du même code : » L’installation de chauffage est fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid. () / Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage d’appoint « . Aux termes de l’article R. 1331-34 du même code : » Le renouvellement de l’air, qui comprend l’évacuation de l’air vicié et de l’humidité ainsi que l’apport d’air neuf, s’effectue au moyen de l’aération par les fenêtres et ouvrants ainsi que, le cas échéant, par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ou tout autre dispositif. () ".
5. Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare le logement impropre à l’habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l’habitation des locaux en cause d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision.
6. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’association Soliha du 16 mai 2022, que les annexes de la maison habitées par Mme B sont dégradées et posent un problème de sécurité et qu’un tirant est manquant sur le pignon côté rue, ce qui peut nuire à la stabilité totale du bâtiment, que la couverture de la partie attenante à la cuisine est en très mauvais état et nécessite une intervention rapide de démolition, que les lucarnes, descentes et gouttières doivent être remplacées, que l’installation électrique est vétuste et présente de nombreuses anomalies pouvant engendrer un risque d’électrocution ou d’incendie, que la maison n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, que l’isolation thermique et le chauffage du logement sont insuffisants et que le logement est insuffisamment ventilé. Si Mme B a réalisé certains travaux dans l’immeuble en litige, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient permis de résoudre ces causes d’insalubrité. Dès lors, la préfète de l’Oise a légalement pu considérer que l’immeuble en litige était insalubre et en interdire l’habitation.
7. D’autre part, dans son rapport du 16 mai 2022, l’association Soliha a estimé le coût de la reconstruction de l’immeuble en litige à 192 000 euros hors taxes et celui des mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité et de sécurité à 220 870 euros hors taxes en cas de désamiantage et à 200 870 euros hors taxes sans cette dernière prestation. Toutefois, elle a inclus dans cette estimation des travaux dont il n’est pas établi qu’ils soient indispensables à la remise en état du bien aux normes tels que la réfaction de la façade du bâtiment à hauteur de 35 000 euros hors taxes, la réfection de l’ensemble de la couverture de l’habitation dont elle a estimé que l’état ne nécessitait pas d’intervention immédiate, le remplacement des appareils sanitaires et de la cuisine ou le remplacement de l’escalier et la vitrification du plancher. Dès lors, il ne résulte pas l’instruction que les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien habité par Mme B aux normes de salubrité, de sécurité et de décence soient plus coûteux que sa reconstruction.
8. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation uniquement en tant qu’il interdit l’habitation de l’immeuble en litige de manière définitive et non temporaire.
9. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’abrogation de l’arrêté attaqué en tant qu’il interdit l’habitation de l’immeuble qu’elle occupe de manière définitive et non temporaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2023 de la préfète de l’Oise est abrogé en tant qu’il interdit l’habitation de l’immeuble situé au 153 rue de la mairie à Appilly de manière définitive et non temporaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 230054
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