Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2308677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Boex, représentée par Me Sagna, demande au tribunal :
d’annuler le titre de recette émis par la commune de Marseille à son encontre le 19 juillet 2023 pour un montant de 30 525 euros, au titre de l’hébergement provisoire de l’occupant de l’appartement situé 47 rue Cavaignac dans le 3ème arrondissement dont elle est propriétaire et de la décharger de ces sommes ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 16 juillet 2020, qui ne fixe pas la date à laquelle elle devait avoir informé le maire de l’offre d’hébergement ou de relogement faite à son locataire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a satisfait à son obligation d’hébergement ;
le prix des nuitées à l’hôtel est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Boex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
- et les observations de Me Sagna, représentant la SCI Boex, et de Mme C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
La SCI Boex est propriétaire d’un appartement situé 47 rue Cavaignac dans le 3ème arrondissement de Marseille. Le 17 juin 2020, les occupants de cet immeuble ont été évacués et mis à l’abri par la commune. Par un arrêté du 16 juillet suivant, la maire de Marseille a notamment interdit temporairement le logement à l’habitation et a enjoint à la SCI Boex de procéder à l’hébergement provisoire ou au relogement de son locataire, M. A… D…, ainsi que de ses deux enfants. La commune de Marseille a mis à la charge de la SCI Boex les frais d’hébergement de la famille pour la période du 29 août 2020 au 9 avril 2021 par un titre de recette d’un montant de 30 525 euros du 19 juillet 2023. La SCI Boex demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et de la décharger du paiement de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre de recette en litige comporte en caractères lisibles les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur qui l’a émis, en la personne de M. B…, directeur des finances, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du 18 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er août suivant. Il résulte du certificat établi par la société Docapost Fast, spécialisée en procédure de dématérialisation, que le bordereau de titre de recettes n° 593, auquel le titre de recette fait explicitement référence, a été signé électroniquement par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de recette mentionne qu’il a été émis pour recouvrer les frais d’hébergement d’urgence de M. A… D… pour la période du 29 août 2020 au 9 avril 2021 pour un montant total de 30 525 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le titre de recette en litige, qui mentionne la période en cause et les éléments sur la base desquels l’administration a effectué son calcul, comporte les indications susceptibles de mettre sa destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de ses dettes. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’indication des bases de la liquidation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…) / VII.-Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, que lorsque l’arrêté de péril grave et imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-3 alors applicable du code de la construction et de l’habitation interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
En se bornant à soutenir, sans produire aucune pièce à l’appui de son allégation, que son locataire lui aurait affirmé avoir trouvé une solution d’hébergement, la SCI Boex n’établit pas qu’elle aurait rempli l’obligation d’hébergement qui lui incombait au titre des dispositions précitées. Elle n’établit pas davantage, en se bornant à produire des preuves de virement bancaires de 100 euros les 26 juin et 27 juillet 2020, 230 euros le 8 juillet 2020, puis un virement de 330 euros par l’intermédiaire de Western Union le 1er août 2020 avoir procédé à une indemnisation dudit locataire, laquelle ne l’aurait au demeurant pas dispensée de son obligation d’hébergement. Par ailleurs, si la SCI Boex soutient avoir adressé dès le 23 janvier 2021 quatre offres d’hébergement à son locataire, il ressort de leur description que ces logements étaient loués non meublés. Dès lors que M. D… ne pouvait retourner dans son appartement, l’accès à l’immeuble étant interdit, ces offres ne pouvaient être regardées comme correspondant au besoin du locataire.
Toutefois, la SCI Boex établit avoir transmis à compter du 16 février 2021 plusieurs offres pour des logements soit meublés, soit non meublés mais qu’il s’engageait à meubler, de superficie équivalente à celle du bien que louait M. D… et situés à proximité du 47 rue Cavaignac. Il résulte, en outre, des échanges de courriels produits à l’instance que ces logements étaient effectivement disponibles. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ces logements n’étaient pas décents et adaptés aux besoins de son locataire, la SCI Boex doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de relogement à compter du 11 mars 2021, date de signature du bail. Par suite, elle seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer pour l’hébergement de M. D… pour la période du 11 mars au 9 avril 2021, soit une somme de 2 175 euros.
En quatrième lieu, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté de péril du 16 juillet 2020 en tant qu’il précisait que les copropriétaires devaient informer « immédiatement », sans fixer de date précise, le maire de l’offre de relogement faite aux locataires et de ce que le prix des nuits d’hôtel serait trop élevé sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recette du 19 juillet 2023 doit être annulé en tant que son montant est supérieur à 28 350 euros. Par voie de conséquence, la SCI Boex doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 175 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par la SCI Boex au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette du 19 juillet 2023 émis par la commune de Marseille est annulé en tant que son montant est supérieur à 28 350 euros.
Article 2 : La SCI Boex est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 175 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Boex et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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